Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15/11/2023, n° 2308600
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Versailles a jugé que la compétence territoriale se détermine par le lieu d'affectation de l'agent public ; Mme B, affectée à Cergy, relève donc du tribunal administratif de Cergy‑Pontoise. Le dossier doit être transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État pour attribution à la juridiction compétente.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme B.
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale des services de la CY Cergy Paris Université a refusé de lui communiquer les motifs du refus d'attribution du complément indemnitaire annuel, et, à titre subsidiaire, de lui allouer ce complément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 282377 du 27 avril 2006.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, lorsque le président du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat , relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () Versailles : Essonne, Yvelines (). ".
3. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B, adjoint administratif principal de seconde classe, exerce les fonctions de gestionnaire administrative de parcours au sein de l'institut supérieur du professorat et de l'éducation sur le site de Saint-Germain-en Laye, il en ressort également qu'elle est affectée depuis le 1er septembre 2021 à la CY Cergy Paris université, 33 boulevard du port à Cergy. Le lieu d'affectation de Mme B, au sens des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, étant situé à Cergy, le jugement de sa requête apparaît relever de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme B, en application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, pour attribution à la juridiction qu'il déclarera compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2023.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
N°23086000