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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15/11/2023, n° 2100099

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 novembre 2023 régime indemnitaire indivisibilité de l'évaluation professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la note chiffrée et les appréciations générales constituent une évaluation indivisible au sens de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983. Ainsi, il est irrecevable de contester uniquement la note chiffrée sans remettre en cause l'ensemble de l'évaluation, ce qui limite la portée des recours ciblant seulement le volet numérique de la notation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2020 portant attribution de la note chiffrée de son évaluation professionnelle pour l'année 2019.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il existe une discordance entre les appréciations littérales en progression et l'absence d'augmentation de la note chiffrée ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir, le gel de sa note chiffrée manifestant une volonté de l'autorité hiérarchique de sanctionner ses fonctions syndicales.
Par un courrier du 24 juin 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, la contestation de la note chiffrée n'étant pas détachable de l'évaluation professionnelle.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.
Un mémoire présenté par le ministre de la justice a été enregistré le 12 octobre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée,
- et les conclusions de M. Guth, rapporteur public.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est conseillère d'insertion et de probation, affectée au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Sarreguemines depuis le 20 août 2007. Son entretien professionnel au titre de l'année 2019 s'est tenu le 8 juillet 2020 et le compte-rendu d'entretien professionnel lui a été notifié le jour même. Le 9 novembre 2020, elle s'est vue notifier l'attribution de sa note chiffrée. Le 11 novembre 2020, elle a formé un recours hiérarchique en révision de sa notation. Par une décision du 22 décembre 2020, notifiée le 5 janvier 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2020 portant attribution de la note chiffrée de son évaluation professionnelle pour l'année 2019.
2. La notation d'un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible. En l'espèce, il ressort des termes de la requête que Mme B entend obtenir l'annulation de la seule note chiffrée. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La magistrate désignée,
C. VICARDLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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