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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17/11/2023, n° 2308007

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 novembre 2023 régime indemnitaire suspension en référé d’une décision de baisse de rémunération et sanction disciplinaire déguisée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise les conditions d’urgence et de doute sérieux requises pour obtenir la suspension d’une décision administrative en référé, rejetant la demande faute de préjudice immédiat et de doute suffisant. Cette articulation des critères de suspension (montant de la perte salariale, caractère de sanction déguisée) constitue un point de droit exploitable pour contester ou anticiper des mesures similaires affectant les agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Pialat, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Strasbourg a décidé de la placer en position de délégation rectorale au titre de l'année 2023 / 2024, a décidé l'affecter provisoirement au titre de l'année 2023 / 2024 et a décidé d'une baisse de sa rémunération au titre de l'année 2023 / 2024 ;
2°) à titre subsidiaire d'ordonner la suspension de la décision de baisse de rémunération au titre de l'année 2023/ 2024 en tant qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de la placer à un poste définitif qui soit conforme et en compatibilité avec son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le changement d'affectation et la baisse de rémunération constituent une sanction disciplinaire déguisée ; elle subit une baisse de rémunération de 186 euros bruts par mois et son changement d'affectation la fait passer d'une catégorie 4 à une catégorie 2 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la baisse de rémunération constitue une sanction disciplinaire déguisée :
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration pouvait, comme les années précédentes, la placer en délégation rectorale en lui conservant le traitement correspondant à son poste de titulaire ;
- son maintien en tant que titulaire sur un poste qu'elle ne peut médicalement occuper est entaché d'erreur de droit ;
- son placement en délégation rectorale à compter du 13 juillet 2023 est entaché d'erreur de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 230774Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
2. L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Les moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. En outre, en se bornant à se prévaloir d'une baisse de rémunération qu'elle évalue à la somme de 186 euros brut par mois, sans autre information sur le montant de ses revenus, et à évoquer une sanction disciplinaire déguisée, la requérante ne justifie pas que l'exécution des décisions qu'elle conteste serait de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 17 novembre 2023.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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