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Tribunal Administratif de Nantes, 14/11/2023, n° 2100826

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 14 novembre 2023 retraite validation des services antérieurs

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la prise en compte des services auxiliaires antérieurs (ex. Bibliothèque nationale de France) pour la pension n’est possible que si la demande de validation a été faite conformément à l’article R. 7 du code des pensions, sous peine de rejet. Mme A n’ayant pas sollicité cette validation, sa requête est rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, Mme D A, épouse C conteste son titre de pension n° B20065927T en tant que n'ont pas été pris en compte des services antérieurs effectués à la Bibliothèque nationale de France.
Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de produire le justificatif exigé pour justifier des rachats opérés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est infondée.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, cheffe de travaux d'art principale admise à la retraite, bénéficie d'une pension depuis le 30 décembre 2020, concédée par un arrêté du 30 novembre 2020. Elle conteste son titre de pension en tant que n'ont pas été pris en compte des services antérieurs.
2. Aux termes du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :/ 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires () Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat./ Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an () ". L'article R. 7 du même code dispose : " Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 () La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception () ".
3. Si Mme A sollicite la prise en compte de services auxiliaires accomplis au sein de la Bibliothèque nationale de France de novembre 1991 à août 1993, elle n'établit pas avoir demandé la validation de ces services conformément aux dispositions précitées de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ces conditions, sa demande doit être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à contester son titre de pension.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
C. CANTIELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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