Tribunal Administratif de Nantes, 24/11/2023, n° 2206678
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a donné acte d’un désistement pur et simple de la requérante, confirmant que le juge peut statuer uniquement sur les frais de justice. Il a condamné l’hôpital à verser 300 € à la requérante au titre de l’article L.761‑1 du Code de justice administrative, rejetant la demande de l’employeur de frais. Cette décision précise la portée de l’article L.761‑1 lorsqu’une partie se désiste de ses conclusions substantielles.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 mai 2022 et 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Cholet a refusé de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés et de lui verser les montants correspondants avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) d'enjoindre le centre hospitalier de Cholet de lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire non perçue depuis le 1er janvier 2018, et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avec rétroactivité à compter de la même date, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le centre hospitalier de Cholet conclut au rejet de la requête et demande à ce qui soit mise à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister des conclusions d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme B et autres et non compris dans les dépens.
4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Cholet tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cholet versera à Mme B une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Cholet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Cholet.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,