Tribunal Administratif de Nantes, 09/11/2023, n° 1806301
Ce qu'il faut retenir
Le jugement est utile pour les agents contractuels territoriaux : il rappelle qu’un licenciement disciplinaire doit reposer sur des faits matériellement établis, constitutifs d’une faute et proportionnés à la sanction, avec respect des garanties procédurales applicables notamment la consultation de la commission consultative paritaire lorsque requise. La décision traite aussi l’allégation de harcèlement moral en exigeant des éléments précis et concordants, mais sa portée concrète dépend fortement des faits du dossier.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2018 et le 31 janvier 2019, sous le numéro 1806301, Mme B C, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le directeur du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saumur l'a licenciée pour motif disciplinaire ;
2°) d'enjoindre au CCAS de Saumur de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux dans le sens du jugement à intervenir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'annuler la décision par laquelle le président du CCAS de Saumur a refusé de l'indemniser de ses préjudices consécutifs à son licenciement illégal ;
4°) de condamner le CCAS de Saumur à lui verser, en réparation des préjudices consécutifs à son licenciement illégal, d'une somme totale de 60 350,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge du CCAS de Saumur le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 27 février 2018 est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission consultative paritaire ;
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors que la matérialité des faits sur lesquels il se fonde n'est pas établie ;
- l'arrêté est illégal dès lors que la sanction disciplinaire est disproportionnée ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'à supposer que la matérialité des faits qui lui sont reprochés serait établie, ces faits établissent, non pas une faute disciplinaire mais une insuffisance professionnelle ;
- l'arrêté prononçant son licenciement étant illégal, le CCAS de Saumur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- compte tenu de la date de son licenciement et de celle de la fin de son contrat, elle a subi un préjudice financier tenant à la perte de salaire d'un montant de 42 379,57 euros ;
- elle a été privée d'une indemnité de licenciement d'un montant de 2 549,96 euros ;
- le licenciement n'ayant pas été précédé d'un préavis, elle justifie d'une indemnité de préavis de 5 420,68 euros :
- la faute commise par le CCAS de Saumur a entraîné un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui peuvent être chiffrés à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 décembre 2018 et 17 avril 2019, le centre communal d'action sociale de Saumur conclut au rejet de la requête ou à ce que la somme susceptible d'être mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 4 septembre 2018, sous le numéro 1808202, Mme B C, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner le CCAS de la commune de Saumur à lui verser, en réparation des préjudices résultant du comportement dont elle a été victime, d'une somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CCAS le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a été victime de harcèlement moral ou d'un comportement fautif, de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collaborateurs, tenant à la diminution de moitié de ses attributions, à l'absence de mesures prises par le directeur du CCAS pour faire cesser les agissements fautifs répétés de harcèlement moral de la part de certains membres du personnel, de l'absence de mesures prises par le directeur du CCAS pour réduire sa charge de travail trop importante et de ce que la direction du CCAS a fait reposer sur sa personne l'ensemble des dysfonctionnements de la résidence ;
- la direction du CCAS s'est montré indifférente à sa situation et s'est fondée sur des faits déformés pour l'évincer du service ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence, tenant à la compromission de son avenir professionnel et à une angoisse et une anxiété permanentes ayant des répercussions sur sa vie privée, ces troubles peuvent être évalués à 20 000 euros ;
- cette situation de harcèlement a une incidence professionnelle, de l'ordre de 10 000 euros, dès lors qu'elle a été licenciée, qu'elle peine à retrouver un emploi en raison de son traumatisme et qu'elle a perdu des chances de promotion dans la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2019, le centre communal d'action sociale de Saumur conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique ;
- les observations de Me Deniau, avocat de la requérante, et de Me Meunier, avocat du CCAS de Saumur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saumur, en qualité d'agent non-titulaire, au poste de responsable de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " la Sagesse " et du foyer-logement " Clair soleil ", du 3 août 2015 au 31 juillet 2016. Ce contrat a été renouvelé pour une période de 3 ans, du 1er août 2016 au 31 juillet 2019. A compter du 8 décembre 2016, la responsabilité du foyer-logement a été retirée à Mme C, sans que son contrat de travail fasse l'objet d'un avenant ou soit modifié. Par un arrêté du directeur du CCAS du 5 septembre 2017, Mme C a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire. A l'issue de la procédure disciplinaire, elle a été licenciée pour motif disciplinaire sans préavis ni indemnité, par un arrêté du directeur du CCAS du 27 février 2018, à compter du 12 mars 2018. Par un courrier du 5 décembre 2017, réceptionné le lendemain, elle a demandé au CCAS de l'indemniser des préjudices résultant de son licenciement illégal. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite. Par un courrier du 1er juin 2018, Mme C a demandé au directeur du CCAS de l'indemniser des préjudices résultant d'une situation de harcèlement moral. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 et de condamner le CCAS à l'indemniser de ses préjudices résultant de son licenciement illégal et de faits de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 février 2018 et d'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de cet arrêté :
2. Aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". Aux termes de l'article 33 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : " Les premières élections des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires sont organisées à la date du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique territoriale. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale : " La date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique territoriale dont le mandat arrive à expiration en 2018 est fixée au 6 décembre 2018. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, s'agissant des agents contractuels de droit public, les premières élections des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires ont été organisées le 6 décembre 2018. Dès lors, à la date du 27 février 2018 à laquelle la décision attaquée a été prise, les commissions consultatives paritaires, dans leur composition incluant des représentants du personnel contractuel, n'étaient pas encore mises en place au sein des collectivités territoriales. Eu égard à cette circonstance, la consultation de la commission consultative paritaire prévue par l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 précité constituait une formalité impossible. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
4. Aux termes des dispositions de l'article 36 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". Aux termes de l'article 36-1 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour licencier Mme C pour motif disciplinaire, le CCAS s'est fondé sur les difficultés managériales éprouvées par l'intéressée, sur son attitude inacceptable à l'égard des collaborateurs, des services internes et de la direction, sur un manque de communication interne sur son temps de présence au sein de la structure, des prises de décisions unilatérales sans validation ou des prises d'initiative ne relevant pas de son champ de compétence, d'un manquement au devoir de réserve et au secret professionnel, la tenue de propos inadmissibles, mensongers et d'un manque de loyauté conduisant à une perte de confiance totale de la collectivité. Le CCAS produit à l'instance le rapport de l'enquête réalisée durant la suspension administrative de Mme C, des courriers, y compris électroniques, et des compte-rendu d'entretiens.
6. S'agissant du grief tenant à l'existence de difficultés managériales et à l'attitude de Mme C à l'égard de ses collaborateurs, des services partenaires et de ses supérieurs hiérarchiques, il ressort des pièces du dossier que Mme C a adopté une posture managériale directive qui, si elle n'est pas en tant que telle sujette à critique, a entraîné de sa part une suspicion excessive à l'égard de ses collaborateurs et notamment à l'égard de l'infirmière diplômée d'Etat de coordination de l'établissement, dont elle a remis en cause la loyauté et l'obéissance dans plusieurs courriers électroniques. Par ailleurs, le choix d'un management directif ne justifie pas le caractère inadapté de certains échanges de Mme C avec ses collaborateurs, portant, parfois dans un langage grossier, sur leur poids ou sur sa propre rémunération. Il ressort en outre de témoignages concordants que la requérante a pu culpabiliser les agents placés en congé de maladie, y compris en les appelant alors qu'ils se trouvaient en arrêt de travail. Ces comportements inadaptés et vexatoires de la part de la requérante étaient susceptibles de générer une souffrance au travail, quand bien même ils n'auraient pas fait l'objet de dépôts de plainte par les intéressés.
7. En ce qui concerne les relations de la requérante avec les services partenaires de l'EHPAD, il ressort des pièces du dossier que le médecin référent a menacé de démissionner en raison de l'absence de communication de Mme C et du caractère " brutal " du management opéré par celle-ci à l'égard de ses collaborateurs, dont certains lui ont fait part de leur " mal-être ". Le pharmacien référent s'est également plaint auprès de la direction du CCAS du comportement inadapté de Mme C à l'égard du personnel de la pharmacie, l'intéressée ayant, à plusieurs reprises, mis fin brusquement aux conversations avec ses interlocuteurs en raccrochant brutalement le téléphone. La requérante a également fait montre d'une attitude inadaptée et d'un manquement au devoir de réserve à l'égard de familles de résident, en s'emportant grossièrement au téléphone à l'encontre de la fille d'un résident qui s'était plainte par courrier des conditions de prise en charge de son père et en manifestant le même emportement à l'accueil de l'établissement, alors qu'un membre de famille était venu déposer une demande d'admission.
8. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C s'absentait de l'établissement sans en demander l'autorisation préalable à sa hiérarchie ni en informer au préalable ses collaborateurs, de sorte que ceux-ci ne savaient pas nécessairement si et quand la directrice de l'établissement se trouvait à son poste. La requérante ne conteste pas que certaines des initiatives qu'elle a prises, telles que la modification des fiches de poste, le changement de la programmation des tâches et la modification du temps de travail par l'introduction d'un horaire coupé, nécessitaient l'accord préalable de la direction du CCAS, qu'elle n'avait pas sollicité. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a tenté de modifier les modalités d'administration des médicaments, alors que cette organisation ne relevait pas de ses compétences.
9. Si la tenue de propos " mensongers " et l'existence d'un " manque de loyauté " ne sont pas clairement établis par les pièces du dossier, la matérialité des autres griefs reprochés à Mme C par le CCAS de Saumur est, comme il résulte de ce qui vient d'être dit, établie par les témoignages précis et concordants recueillis dans le cadre de l'enquête administrative ayant précédé l'édiction de la décision attaquée.
10. Contrairement à ce que soutient la requérante, ni les difficultés organisationnelles et financières alléguées de l'établissement, sur lesquelles la requérante n'a au demeurant pas alerté la direction du CCAS, ni le choix d'un management directif, ni l'absence de retombées graves telles que des dépôts de plainte ou des départs massifs de l'établissement ne sont de nature à justifier son comportement inadapté à l'égard de ses collaborateurs, des familles des résidents et des partenaires de l'établissement, générateur de tensions et de dysfonctionnements au sein de celui-ci. Par ailleurs, la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée de Mme C a été reconduit par un second contrat de travail d'une durée déterminée plus longue, accompagné d'une augmentation de la rémunération de l'intéressée n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des griefs opposés à Mme C, lesquels sont postérieurs à la conclusion du second contrat. Enfin, si plusieurs agents ont, au cours de l'enquête disciplinaire, fait valoir les qualités professionnelles de Mme C avec laquelle ils n'entretenaient pas de difficultés relationnelles, ces témoignages ne suffisent pas, compte tenu de leur nombre et de leur contenu, et alors qu'ils reconnaissent par ailleurs un état de tensions au sein de l'EHPAD en raison d'un manque de " diplomatie " et de communication de la part de Mme C, à remettre en cause les conclusions de cette enquête.
11. Eu égard au nombre et au degré de gravité des agissements susmentionnés, à leurs incidences sur le fonctionnement de la résidence la Sagesse et compte tenu de la nature et du niveau hiérarchique du poste occupé par l'intéressée, la décision de licenciement sans préavis ni indemnité n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur de droit dès lors que ces manquements ne traduisent pas une insuffisance professionnelle à raison de difficultés managériales, Mme C n'étant pas dans l'incapacité d'accomplir les missions pour lesquelles elle avait été recrutée mais présentent, compte tenu d'une atteinte aux devoirs de réserve et d'obéissance hiérarchique notamment, un caractère fautif justifiant l'engagement d'une procédure disciplinaire.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 février 2018 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête. Par suite, la décision de licencier Mme C pour motif disciplinaire sans prévis ni indemnité n'est pas entachée d'une illégalité fautive et n'est donc pas susceptible d'engager la responsabilité pour faute du CCAS de Saumur. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de la requête n°1806301 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n°1808202 :
13. Mme A soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral, ou d'un comportement fautif, de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collaborateurs, caractérisé par la diminution de moitié de ses attributions, par l'absence de mesures prises par le directeur du CCAS pour faire cesser les agissements fautifs répétés de harcèlement moral de la part de certains membres du personnel, et pour réduire sa charge de travail trop importante, et dès lors que la direction du CCAS a fait reposer sur sa personne l'ensemble des dysfonctionnements de la résidence. Elle soutient également que la procédure ayant mené à son licenciement était partiale et que ce licenciement est infondé.
14. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
15. Il résulte de l'instruction que Mme C a été recrutée à compter du 1er août 2016 pour assurer la direction, non seulement de la résidence " La Sagesse " mais également du foyer-logement " Clair Soleil ". Il est constant qu'à compter du 1er janvier 2017, la responsabilité de ce foyer-logement a été retirée à Mme C. Si celle-ci soutient qu'elle a été " évincée " de la direction de cet établissement et a ainsi été privée de la moitié des responsabilités qui lui incombaient, le CCAS fait valoir que la direction du logement-foyer ne représentait que 10% du temps de travail de Mme C et qu'elle lui a été retirée à sa demande en raison d'une surcharge de travail. Si ces éléments ne sont pas établis par les pièces du dossier, il ressort de celles-ci que la requérante s'est elle-même plainte d'une charge excessive de travail résultant de la direction de la seule résidence " La Sagesse " de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait pu continuer à assurer simultanément la direction de deux établissements et que la diminution de ses responsabilités n'a pas été décidée dans l'intérêt du service. En outre, Mme C a conservé la direction de la résidence " La Sagesse ", un EHPAD accueillant une soixantaine de résidents, et n'a donc pas été privée d'attributions managériales, et a conservé l'intégralité de sa rémunération. Par conséquent, il n'est pas démontré que le changement d'attributions de Mme C présenterait un caractère vexatoire, constitutif de harcèlement moral.
16. Il résulte également de l'instruction que Mme C entretenait des relations conflictuelles avec l'infirmière diplômée d'Etat coordinatrice (IDEC) de la résidence " La Sagesse ". Aussi regrettable que soit cette situation antagoniste entre deux agents amenés à collaborer étroitement, il n'est pas démontré que l'IDEC aurait adopté à l'égard de Mme C un comportement caractérisant un harcèlement moral. Il n'est notamment pas établi que l'IDEC aurait discrédité Mme C auprès des autres agents de l'établissement en critiquant son travail. Le seul élément précis évoqué par la requérante est un courrier électronique dans lequel elle demande à l'IDEC de respecter les consignes qu'elle lui donne, sans les remettre en question, notamment auprès de tiers. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait dû réitérer ce type de demandes ou aurait été confrontée à un refus d'obéissance caractérisé de la part de l'IDEC, un tel refus n'étant pas en tout état de cause à lui seul caractéristique d'un harcèlement moral. Si la requérante soutient que la direction du CCAS est restée passive face à cette situation d'insubordination alléguée en dépit de ses demandes de soutien, elle n'établit aucunement avoir signalé auprès du directeur du CCAS ou de son adjointe des faits de harcèlement commis par l'IDEC. Mme C n'établit pas davantage avoir alerté sa hiérarchie sur sa charge de travail, qu'elle estimait excessive. Le seul document produit par la requérante pour justifier de ses multiples signalements allégués auprès de sa hiérarchie est la lettre d'observations écrites formulées par elle dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire, ces observations n'étant pas elles-mêmes étayées par des documents. Par ailleurs, Mme C produit une attestation de son époux témoignant notamment de relations conflictuelles avec l'IDEC et d'une charge de travail excessive. Toutefois, ce témoignage, d'un tiers au service, ne peut pas permettre d'établir la réalité des faits rapportés par Mme C à son époux, quand bien même ce dernier affirme avoir assisté à une conversation téléphonique au cours de laquelle l'IDEC aurait demandé à son épouse de ne pas " aboyer " alors que cette dernière aurait employé un ton adapté. Par ailleurs, si l'époux de la requérante affirme que celle-ci travaillait environ 10 heures par jour et assurait une astreinte non rémunérée durant ses jours de congé, ce témoignage n'est pas corroboré par les pièces du dossier, qui font état d'absences de Mme C du service à l'été 2017, et n'est pas repris, par la requérante elle-même, dans ses écritures, s'agissant des astreintes.
17. La requérante soutient également que la procédure ayant abouti à son licenciement pour motif disciplinaire a été menée de manière partiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C a eu accès à son dossier administratif, qu'elle a été invitée à un entretien auquel elle ne s'est pas rendu, qu'elle a formulé des observations écrites qui ont été prises en compte par le CCAS avant l'édiction de l'arrêté du 27 février 2018 et qu'elle a été invitée à indiquer quels agents étaient susceptibles de témoigner de sa manière de servir, lesquels ont effectivement été interrogés. Si la requérante déplore de ne pas avoir eu accès à son bureau à compter de sa suspension administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité un tel accès, ni d'ailleurs qu'accéder librement à son bureau lui aurait permis de mieux préparer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de licenciement. Ni l'organisation de deux réunions à l'attention des personnels de l'EHPAD pour les informer de la suspension administrative de Mme C, ni la réalisation d'une enquête la concernant, ni le recueil de témoignages défavorables à l'intéressée, ni la circonstance que le directeur du CCAS a conservé avant même la suspension administrative de Mme C des documents susceptibles de fonder une sanction disciplinaire ne sont de nature à établir que la procédure ayant précédé son licenciement pour motif disciplinaire aurait été biaisée de manière à aboutir nécessairement au licenciement de Mme C, dans un contexte de harcèlement moral.
18. Si Mme C soutient que son licenciement pour motif disciplinaire est fondé sur des faits qui ne sont pas avérés, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que la matérialité de la plupart des faits sur lesquels se fonde l'arrêté de licenciement du 27 février 2018 est établie, et que le CCAS a pu légalement licencier Mme C pour motif disciplinaire, de sorte que ce licenciement ne constitue ni une conséquence du harcèlement moral dont elle se prétend victime, ni un agissement constitutif de ce harcèlement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que ni le comportement fautif du CCAS allégué, ni la situation de harcèlement alléguée ne sont établis de sorte que la responsabilité du CCAS de Saumur ne saurait être regardée comme étant engagée. Par conséquent, Mme C n'est pas fondée à demander la condamnation de cet établissement au versement d'une somme en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Saumur, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C les sommes demandées par le CCAS de Saumur.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°1806301 et 1808202 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Saumur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre communal d'action sociale de Saumur.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 1806301, 180820