Tribunal Administratif de Grenoble, 13/11/2023, n° 2307226
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le référé d’urgence (article L.521‑3 du CJAA) ne peut pas ordonner un congé pour invalidité temporaire rétroactif lorsqu’une décision administrative de refus existe ; il faut d’abord saisir le juge administratif d’une demande d’annulation ou de suspension de cette décision. En conséquence, les conclusions à fins d’injonction ont été rejetées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A C B, représentée par la Selarl Lexway Avocats, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à l'Hôpital Dufresne Sommeiller de la placer en congé pour invalidité temporaire de manière rétroactive depuis le 5 juin 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- de condamner l'Hôpital Dufresne Sommeiller à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l'urgence à ordonner la mesure sollicitée : elle devait être placée en congé pour invalidité temporaire depuis le 5 juin 2022 ; au 9 novembre 2023 ce n'est toujours pas le cas et elle doit faire face aux différents frais médicaux liés à son traitement pour ses douleurs lombaires ; le coût de ces soins l'a poussée à stopper les séances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article 35-6 du décret du 19 avril 1988 : " Le conseil médical est consulté : () 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ". Aux termes de son article 35-9 : " Au terme de l'instruction, l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. () ".
4. En l'absence de toute réponse de l'Hôpital Dufresne Sommeiller à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par la requérante le 5 janvier 2022 et à sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire de manière rétroactive depuis le 5 Juin 2022, demande rectifiée le 8 mars 2023, celle-ci doit être regardée comme s'étant vu opposer une décision de refus au plus tard le 8 mai 2023, alors même que l'instruction de sa demande ne serait, comme elle le prétend, pas arrivée à son terme. Dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation ou, dans le cadre des voies de droit ouvertes à cette fin, à la suspension de l'exécution de la décision de l'Hôpital Dufresne Sommeiller refusant de faire droit à ses demandes. Au surplus, Mme B ne justifie pas, en l'état, de l'utilité de la mesure sollicitée nécessitant l'intervention du juge des référés.
5. Par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera transmise à l'Hôpital Dufresne Sommeiller.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2023.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.