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Tribunal Administratif de Grenoble, 23/11/2023, n° 2307442

Tribunal administratif 23 novembre 2023 protection fonctionnelle procédure de référé et refus de protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté les requêtes en référé de M. B, rappelant que, en application de l'article L. 521‑3 du Code de justice administrative, le juge des référés ne peut prescrire de mesures de protection fonctionnelle si celles‑ci peuvent être obtenues par les référés prévus aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2, et que l’urgence doit être clairement démontrée. Ainsi, le refus de protection fonctionnelle ne peut être contesté par un référé d’urgence que dans des cas de péril grave clairement établi.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
Par quatre requêtes enregistrées le 18 novembre 2023, M. B demande au juge des référés :
1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande et de saisir la commission du secret de la défense nationale afin d'éviter que la production de pièces qu'il entend faire ne porte atteinte audit secret ;
3°) de reconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'attestation de services exceptionnels qui lui a été délivrée.
M. B fait notamment état de menaces liée à une plainte déposée devant une juridiction étrangère sans autre précision.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Les quatre requêtes introduites par M. B ont le même objet et ne diffèrent qu'en ce qui concerne une date. Il y a lieu de les joindre.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. M. B a notamment demandé au ministre de la défense de " 4° mettre en œuvre dans un délai de huit (8) jours, à compter de la réception de la présente, toute mesure de nature à assurer [sa] mise en sécurité immédiate (), celle de sa famille ainsi que certains cadres rattachés aux ministères des Armées, de l'Intérieur et des Affaires étrangères (liés directement ou indirectement à ce dossier), par tout moyen approprié, tel que l'allocation d'un logement sécurisé à Grenoble ou à Paris ". S'il s'agissait de la mesure sollicitée dans le cadre du présent référé, cette demande se heurterait à une décision de rejet. A supposer que le requérant serait à ce jour employé par le ministère des armées, un refus de protection fonctionnelle relèverait d'une autre procédure de référé. Au surplus, les écrits complexes du requérant, qui évoque son droit au séjour ainsi que le secret défense lié à des recherches sur des agents pathogènes et la plainte d'un Etat étranger qui le menacerait à raison de services exceptionnels rendus pour la France ne sont étayés que par un extrait peu probant d'une plainte civile, mentionnant son nom, tournée contre une société devant une cour américaine et ne permettent pas de caractériser l'utilité d'une mesure au demeurant non précisément définie.
5. Manifestement mal fondées, les requêtes doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Grenoble, le 23 novembre 2023.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 2307443 2307444 2307445

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