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Tribunal Administratif de Grenoble, 07/11/2023, n° 2107805

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 7 novembre 2023 santé et sécurité au travail accident de service - consolidation et état antérieur

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal admet qu’une collectivité limite la prise en charge d’un accident de service à la date de consolidation lorsque les arrêts et soins postérieurs relèvent exclusivement de l’évolution d’un état pathologique antérieur, sans lien direct et certain avec l’accident. Pour contester utilement une telle limitation, l’agent doit produire des éléments médicaux circonstanciés, un certificat généraliste peu précis ne suffisant pas à remettre en cause l’avis médical et celui de la commission de réforme.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2021 et le 16 mars 2022, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 en tant que le département de la Drôme a limité la prise en charge des frais et arrêts de travail entraînés par l'accident de service au 8 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au département de la Drôme de reconnaître la période du 9 octobre 2020 au 30 avril 2021 comme une période de congé imputable au service, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- le département ne pouvait se prévaloir d'un état antérieur pour refuser l'imputabilité au service, en méconnaissance de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- en écartant toute possibilité d'imputer au service une rechute postérieure au 8 octobre 2020, le département a méconnu l'étendue de sa compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pollet,
- les conclusions de M. C,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maintenance au sein du département de la Drôme a été victime d'une chute le 20 mai 2020. Le département de la Drôme a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Par un avis du 15 avril 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la prise en charge des arrêts et des soins au-delà du 8 octobre 2020. Par un arrêté du 4 mai 2021, le département de la Drôme a limité la prise en charge des frais et arrêts de travail entraînés par l'accident de service au 8 octobre 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. /Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. /Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. En application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'administration a reconnu comme imputable au service la lésion du tendon du sous-scrapulaire droit à la suite de l'accident survenu le 20 mai 2020, en s'appuyant sur le bilan échographique de l'épaule droite réalisé le 8 octobre 2020 et le rapport rendu par le Docteur B le 9 octobre 2020. Ces documents révèlent l'existence d'un état antérieur de tendinite chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Par ailleurs, le bilan échographique et l'IRM de l'épaule droite réalisés respectivement le 20 janvier 2021 et le 23 décembre 2020 concluent à une arthropathie acromio-claviculaire. A la suite de ces différents examens, le Docteur B confirme, par un rapport du 9 février 2021, l'état antérieur notable et l'absence de traumatisme de l'épaule droite. Ainsi, il est constant que les effets de la lésion du tendon du sous-scapulaire droit ont cessé au jour de la consolidation de l'état de M A, le 8 octobre 2020, ce qui exclut à compter de cette date, que soit retenu un lien direct et certain entre l'accident de service et son état de santé, celui-ci étant ainsi exclusivement imputable à l'évolution propre de la pathologie dont il souffrait antérieurement à l'accident. Si M. A produit des pièces en faveur d'une incidence de cet accident au-delà de la date de consolidation, il se prévaut d'un certificat médical de son médecin généraliste du 30 décembre 2020 établi en des termes généraux et se bornant à relever une absence de consolidation au 8 octobre 2020. Ces éléments ne sauraient suffire à remettre en cause la date de consolidation fixée au 8 octobre 2020, laquelle a été validée par la commission de réforme lors de sa séance du 15 avril 2021. Ainsi, la poursuite du congé de maladie à partir du 8 octobre 2020 ne peut être regardée comme imputable aux conséquences de l'accident de service. Dès lors, le département de la Drôme a pu décider que les arrêts de travail de M. A et les frais engagés par celui-ci à compter de la date de consolidation de son état de santé, intervenue le 4 janvier 2021 devaient être traités selon les règles applicables en matière de maladie ordinaire.
5. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le département ait entendu écarter toute possibilité d'imputer au service une rechute postérieure au 8 octobre 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle rechute ait été observée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et tendant à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Drôme une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2107805

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