Tribunal Administratif de Grenoble, 17/11/2023, n° 2007537
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le décret n°2020‑404 du 7 avril 2020 s’applique pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, indépendamment des plans de continuité d’activité propres aux juridictions, et que les notes internes du ministère ne sont pas opposables. Ainsi, pour obtenir le remboursement des frais de repas, l’agent doit remplir les trois conditions cumulatives du décret : être mobilisé pour la continuité du service, être présent physiquement sur le lieu de travail et ne pas pouvoir recourir à la restauration administrative.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, Mme C Dreuille demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la Cour d'appel de Grenoble lui a refusé le remboursement de repas pris au mois de mai 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à leur remboursement.
Elle soutient que les repas compris entre le 11 mai et le 14 mai 2020 auraient dû être pris en charge dès lors que :
- le décret du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ne fait pas allusion aux plans de continuité d'activité des juridictions, qui ont pris fin le 11 mai 2020, mais à la " continuité du fonctionnement des services () pendant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire ", soit une période qui s'est prolongée jusqu'au 11 juillet 2020 ;
- elle a reçu le 13 mai 2020 un mail confirmant l'absence de reprise de la restauration administrative ;
- elle n'a été informée que le 14 mai 2020 de la fin de la prise en charge des repas au 11 mai 2020 ;
- la note du 23 avril 2020 du secrétariat général du ministère de la Justice n'est pas opposable et indique en tout état de cause que " les dispositions du décret sont applicables à compter du 16 mars 2020 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire " et non pendant la seule mise en œuvre des plans de continuité d'activité.
Une mise en demeure a été adressée le 10 mars 2022 au ministre de la justice.
Par lettre du 10 mars 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 29 avril 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
1. Mme Dreuille, greffière à la Cour d'appel de Grenoble, mobilisée pendant l'état d'urgence sanitaire, a sollicité le remboursement de ses frais de repas pour les jours où elle a occupé ses fonctions en présentiel, aucune restauration administrative n'étant mise en place à cette période. Alors qu'elle déclare ne pas avoir rencontré de difficultés pour obtenir le remboursement des repas pris aux mois de mars et avril, l'état de frais du 9 juin 2020, pour trois repas en date des 4, 7 et 14 mai 2020, a été rejeté le 18 juin 2020, au motif qu'il devait être refait en retirant la journée du 14 mai 2020, non éligible au remboursement. Cette décision a été confirmée le 14 août 2020 par un courriel du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Mme Dreuille a contesté l'absence de prise en charge du repas du 14 mai 2020 par un recours gracieux effectué le 24 septembre 2020, rejeté par décision du 20 octobre 2020 de la première présidente et du procureur général de la cour d'appel de Grenoble. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, elle sollicite l'annulation de ces décisions de refus et qu'il soit enjoint à son administration de procéder au remboursement.
2. Dès lors que Mme Dreuille pouvait prétendre au remboursement des repas pris les 4 et 7 mai 2020 en produisant un nouvel état de frais, le litige ne peut porter que sur la seule prise en charge qui lui a été refusée, à savoir celle du repas du 14 mai 2020, contre laquelle elle a introduit un recours hiérarchique.
3. Aux termes des dispositions du décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement de certains frais de repas des personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services publics pendant une période d'état d'urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique () / Art. 2. - Sont considérés comme assurant la continuité du fonctionnement des services au sens du présent décret les personnels civils et militaires dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire et nommément désignés à cet effet. / Art. 3. - Les personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services peuvent prétendre, sur autorisation du chef de service, de l'autorité territoriale ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination et sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l'ordonnateur, à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter, au cours de leur temps de service en cas d'impossibilité de recours à la restauration administrative. " Une fiche pratique éditée par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique en date 23 avril 2020 est venue préciser que trois conditions cumulatives étaient ainsi requises pour bénéficier de ces dispositions : " l'agent doit participer à la continuité du fonctionnement des services ; / l'agent doit être présent physiquement sur le lieu de travail ; / l'agent ne doit pas avoir accès à la restauration administrative (sur place ou à emporter ". Une note du secrétariat général du ministère de la justice du 23 avril 2020 a indiqué pour sa part que la prise en charge des repas des agents du ministère de la justice se faisait sous 3 conditions cumulatives : " - L'agent doit être mobilisé dans le cadre de la continuité du fonctionnement des services pendant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire ; / - L'agent est présent physiquement sur le lieu de travail ; cette présence est impérative et appréciée chaque jour ; / - L'agent doit être nommément désigné par son chef de service (tableau de service hebdomadaire) ". Enfin, une position du ministère de l'action et des comptes publics, communiquée à Mme Dreuille par son administration, prévoit que : " Le décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire rend possible le remboursement des repas des agents publics mobilisés dans le cadre des plans de continuité de l'activité lorsque le fonctionnement du dispositif de restauration collective, sur place (restaurant administratif ou restaurant inter-entreprises) ou à emporter, est totalement interrompu du fait de l'état d'urgence sanitaire ",
4. Mme Dreuille soutient que les dispositions réglementaires ne mentionnent pas spécifiquement les plans de continuité de l'activité et qu'elles auraient donc dû s'appliquer jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire et qu'en tout état de cause, n'ayant été informée de la nouvelle position de son ministère quant à cette prise en charge que le soir du 14 mai 2020, par un courriel de la directrice du greffe de la cour d'appel de Grenoble relayant une information du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, ces nouvelles dispositions ne pouvaient s'appliquer à elle pour les repas pris entre le 11 mai et 14 mai 2020.
5. Toutefois, pour refuser la prise en charge du repas du 14 mai 2020 de Mme Dreuille, le courriel du 18 juin 2020 indique d'une part que le restaurant administratif de Grenoble a rouvert le 11 mai 2020 et d'autre part que les plans de continuité ont pris fin à cette même date, mettant fin à l'éligibilité des agents à une telle prise en charge. Ces points ne sont pas contestés. Ainsi, qu'elle qu'ait été la date à laquelle Mme Dreuille en a été informée, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait, le 14 mai 2020, les conditions pour bénéficier de la prise en charge de ses frais de restauration. Si elle soutient avoir été induite en erreur par un courriel du 13 mai 2020, il ne ressort pas des termes mêmes de celui-ci, qui indiquait que " Il faut conserver ses tickets de carte bleue pour l'instant ", qu'il ait constitué un engagement de l'administration à prendre en charge ses repas à venir.
6. Il ressort de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme Dreuille doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Dreuille est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Dreuille et au Ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. B et M. A, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
A. Triolet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.