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Tribunal Administratif de Grenoble, 02/11/2023, n° 2007217

Tribunal administratif 2 novembre 2023 santé et sécurité au travail accident de service - présomption d’imputabilité et état antérieur

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un accident survenu dans le temps et le lieu du service, à l’occasion des fonctions, est présumé imputable au service, même si l’agent présente un état antérieur dégénératif. L’administration ne peut refuser l’imputabilité sur le seul fondement d’une expertise évoquant cet état antérieur si un événement précis et soudain survenu en service a déclenché les douleurs : raisonnement directement transposable aux agents territoriaux pour contester un refus de CITIS.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a rejeté sa demande d'imputabilité d'un accident de service.
Il soutient que l'accident dont il a été victime le 29 mars 2018 doit être qualifié d'accident imputable au service, dès lors qu'il a ressenti une vive douleur au dos en portant assistance à un sportif handisport de l'équipe des douanes, dont il était le directeur technique national, afin de le transférer de son fauteuil à ski à son fauteuil à roues, accident à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail à compter du 1er avril 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car dépourvue de moyens et de conclusions ;
- la requête n'est pas fondée dès lors qu'il ressort de l'expertise médicale du 21 juin 2019 que la pathologie de M. C ne résulte pas d'un événement accidentel soudain, extérieur, et imprévisible, mais d'un état antérieur dégénératif qui évolue progressivement avec l'âge.
Par lettre du 25 mai 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 27 juin 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
Par ordonnance du 25 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, contrôleur de première classe des douanes, exerce depuis le 1er juillet 2010 les fonctions de directeur technique et sportif de l'équipe de France Douane. Le 29 mars 2018, à l'occasion du 65e tournoi international de ski des douanes alpines, où il exerçait en qualité de chef d'équipe de la délégation française, il déclare avoir ressenti une vive douleur au dos en portant assistance à un sportif handisport de l'équipe, afin de le transférer de son fauteuil à ski à son fauteuil à roues. Il a été placé en arrêt de travail à partir du 1er avril 2018, arrêt prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 4 juin 2018. Le 3 avril 2018, il a déposé une déclaration d'accident de service. A l'occasion d'une expertise médicale du 21 juin 2018, le médecin expert agréé a conclu que les douleurs du requérant étaient liées à " un état antérieur dégénératif qui évolue progressivement avec l'âge. ", sans lien avec un événement accidentel. La commission de réforme départementale du Rhône, lors de sa séance du 18 octobre 2018 a pour sa part rendu un avis favorable à la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident en cause, considérant par ailleurs que l'état de M. C était consolidé à la date de l'expertise médicale le 21 juin 2018. Par une décision du 15 mai 2020, l'administration a refusé à M. C l'imputabilité au service de l'accident en cause. M. C a déposé un recours gracieux le 20 juillet 2020, qui a fait l'objet d'un rejet en date du 12 octobre 2020. M. C sollicite par la requête enregistrée le 27 novembre 2020 l'annulation de la décision du 15 mai 2020 refusant l'imputabilité au service de cet accident.
Sur la fin de non-recevoir
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Dans sa requête, M. C demande explicitement, dans l'objet puis dans la conclusion de son mémoire, l'annulation du refus d'imputabilité d'un accident de service opposé par l'administration. Il conteste par ailleurs les conclusions de l'expertise médicale réalisée pour l'administration et fait valoir des arguments plaidant pour une reconnaissance comme accident de service de l'incident du 29 mars 2018. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée par le ministre en charge de l'économie de ce que la requête ne serait pas assortie de conclusions et de moyens doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation
4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. / () II - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". L'imputabilité au service d'un état pathologique est soumise à la condition que celui-ci soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
5. En l'espèce, pour refuser à M. C l'imputabilité au service de l'accident intervenu le 29 mars 2018, l'administration s'appuie sur le rapport du Dr G, expert agréé, en date du 21 juin 2018, qui indique : " On ne peut à mon sens retenir d'évènement accidentel devant l'absence totale d'évènement soudain, extérieur, imprévisible, avec absence de chute, choc, traumatisme. / Il s'agit d'une douleur qui s'est aggravé durant l'exercice du métier et des fonctions de Monsieur C mais il ne s'agit pas d'un évènement accidentel./ Il s'agit d'un état antérieur dégénératif qui évolue progressivement avec l'âge. ". Toutefois, s'il est constant que M. C avait eu antérieurement différentes pathologies du dos, notamment une hernie discale et des lombosciatalgies, il ressort des pièces du dossier qu'il a le 29 mars 2018 fourni un effort bref mais intense pour assister M. D F, athlète paraplégique de 107 kg, évènement suivi d'arrêts de travail à compter du 1er avril 2018, après son retour d'Italie, régulièrement renouvelés jusqu'au 4 juin 2018. Pour l'établir, M. C produit notamment les déclarations de trois témoins qui font état de la douleur qu'il a ressenti sur le coup, des ordonnances pour des anti-douleurs des 1er avril 2018 du 9 avril 2018, des ordonnances pour des séances de rééducation du rachis lombaire des 1er avril et 9 juillet 2018, ses arrêts de travail successifs pour lombalgie, lombosciatique, cruralgie gauche et sciatalgie gauche, ainsi que l'avis de la commission de réforme du 18 octobre 2018 favorable à l'imputabilité " au vu des circonstances " avec " consolidation avec retour à l'état antérieur au 21/06/2018 (date de l'expertise) ". Ainsi, l'état antérieur de M. C, fût-il évolutif, ne permet pas d'écarter l'imputabilité au service de son état pathologique, qui résulte directement des conditions d'exécution de son service et de l'effort physique soutenu fourni le 29 mars 2018 pour porter assistance à M. F, qui présente les caractéristiques d'un évènement soudain, extérieur et imprévisible, assimilable à un choc. Par suite, l'administration a commis une erreur d'appréciation en refusant l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. C le 29 mars 2018.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur général des douanes et droits indirects du 15 mai 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de M. C doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général des douanes et droits indirects du 15 mai 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de M. C est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. A et M. B, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
A. TRIOLET La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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