Tribunal Administratif de Grenoble, 21/11/2023, n° 2006959
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la décision de ne pas renouveler un CDD n’est pas une mesure retirant un droit créateur et, sauf caractère disciplinaire, n’est pas soumise à l’obligation de motivation prévue par la loi du 11 janvier 1979. L’administration peut donc, pour des raisons d’intérêt du service ou d’appréciation de la manière de servir, refuser le renouvellement d’un contrat CDD sans devoir justifier sa décision, ce qui constitue un principe transposable aux agents contractuels territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2020 et 26 juin 2022, M. B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le directeur général du Centre national d'éducation à distance (CNED) a refusé le renouvellement de son contrat à son terme, le 31 août 2020 ;
2°) d'enjoindre au CNED de renouveler son contrat et de le réintégrer dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNED une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision de non-renouvellement ne repose pas sur l'intérêt du service ;
- il a fait l'objet d'une discrimination en raison de son mandat syndical.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2022 et 7 février 2023, le Centre national d'enseignement à distance (CNED) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision n'avait pas à être motivée ;
- elle est justifiée par la manière de servir de M. B ;
- elle n'est pas discriminatoire ;
- M. B n'a en tout état de cause pas droit à réintégration.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Callot,
- et les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre national d'éducation à distance (ci-après CNED) a recruté le 1er septembre 2016 M. B dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, afin d'occuper les fonctions de responsable de formation - chargé d'ingénierie de formation (RF-CIF) sur le site de Grenoble. Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée de trois ans, du 1er septembre 2017 au 31 août 2020. A la suite d'un entretien préalable, qui s'est tenu le 23 juin 2020 avec le directeur du site de Grenoble et le chef du service administratif et financier, le directeur général du CNED a décidé le 24 juin 2020 de ne pas renouveler le contrat de M. B à son terme, le 31 août 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, un agent dont le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci et la décision de ne pas renouveler un contrat n'est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 et du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. B a été prise en considération de sa manière de servir. En particulier, si les comptes rendus des entretiens professionnels de M. B sont globalement favorables, ils sont depuis 2018 assortis de certaines réserves. Ainsi, le compte rendu de l'année 2018 mentionne que M. B " doit cependant veiller à mieux répartir son temps de travail entre les différentes sollicitations. Monsieur B doit développer ses compétences de projet:/ -respect des délais auteurs; / - respect des échéances des projets ", celui de 2019 que " Il doit en outre veiller à organiser son temps afin que ses activités annexes ne prennent pas le pas sur ses missions nominales. Monsieur B doit continuer à développer certaines de ses compétences en conduite de projet et en particulier veiller à ne pas se laisser absorber par des sollicitations sans lien avec les missions premières d'un responsable de formation / () deux objectifs ont été partiellement atteints : la maintenance de deux cours du BTS tourisme cette année et la réingénierie des cours de maths (BTS SN et Et) ont bien été finalisées, mais les délais n'ont pas été tenus " et celui de 2020 que " Monsieur B doit continuer à développer certaines de ses compétences en conduite de projet et veiller à ne pas se laisser absorber par des sollicitations externes. Monsieur B dispose de compétences techniques solides en adéquation avec les missions qui lui sont confiées. Toutefois, son investissement dans des missions annexes peut parfois avoir un impact sur l'activité du service ". La circonstance que le rapport de l'entretien professionnel de 2017 ait pour sa part été unanimement élogieux et ait conduit au renouvellement du contrat de M. B n'est pas de nature à remettre en cause ces appréciations, dès lors qu'une dégradation postérieure de la qualité de son travail ne peut être écartée. Ainsi, en l'espèce, compte tenu de ces éléments, et notamment des difficultés dûment relevées de M. B dans l'organisation de son travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de reconduire son contrat, le CNED ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes professionnelles de l'intéressé, se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait agi pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.
5. En troisième lieu, il appartient au requérant qui soutient qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations. Lorsqu'il apporte à l'appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l'administration de produire tous les éléments permettant d'établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour faire présumer que le refus de renouvellement en litige reposerait sur une discrimination syndicale, M. B fait valoir que les références à des " activités annexes " ou des " sollicitations " dans les comptes rendus d'entretiens professionnels cités au point 4 viseraient son activité syndicale. M. B, qui se voit reprocher des retards dans l'avancement de son travail, était membre de la commission consultative paritaire des agents non-titulaires, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de la commission consultative du site de Grenoble et bénéficiait à ce titre d'autorisations spéciales d'absence. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces activités, exercées à titre syndical et dont la charge n'est pas précisée, seraient en lien avec les retards qui lui sont imputés dans l'accomplissement de ses missions. Le compte-rendu de la commission consultative paritaire du 4 décembre 2020 réunie en vue d'examiner ce non-renouvellement montre que l'employeur retient un " sur-engagement de M. A B sur sa mission de référent accessibilité et challenge accessibilité au détriment de ses fonctions principales " ainsi que des remises en cause de décisions collégiales ou de sa cheffe de service engendrant des difficultés relationnelles, tandis que les syndicats indiquent que la méconnaissance par M. B de la nomenclature de référencement correspond à une volonté d'amélioration, que les objectifs n'ont été atteint par personne, que la cheffe de service est partie et que M. B n'a fait que dénoncer un objectif inatteignable pour tous. Il ne ressort pas de ces échanges que la décision de ne pas renouveler le contrat M. B ait été prise en raison de son engagement syndical et qu'elle serait à ce titre empreinte de discrimination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du CNED de ne pas renouveler son contrat doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Dans la mesure où la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNED, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national d'enseignement à distance (CNED).
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Triolet, présidente,
M. Callot, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. Callot
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.