123juridique.fr

Tribunal Administratif de Marseille, 27/11/2023, n° 2004537

Tribunal administratif 27 novembre 2023 régime indemnitaire délai de recours contentieux et égalité de traitement

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a confirmé que les recours contre une décision administrative doivent être formés dans le délai de deux mois prévu à l'article R.421‑1 du CJA ; les conclusions présentées hors délai sont irrecevables. Il a également rappelé que le RIFSEEP s’applique aux fonctionnaires de l’État, excluant ainsi les agents territoriaux, ce qui limite la portée du principe d’égalité de traitement aux seules fonctions concernées.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juin 2020, 7 juin 2022 et 1er juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 8 janvier 2018, 13 juin 2019 et 6 janvier 2020 par lesquelles le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a alloué la somme de 16 120 euros par an au titre du régime indemnitaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif introduit le 18 février 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de régulariser sa situation financière au regard des primes versées aux membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps ;
- le ministre de la transition écologique a commis une erreur de droit en lui appliquant le décret de 2014 relatif au RIFSEEP alors qu'il était ingénieur des travaux publics de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistrés le 23 mai 2022 le Préfet de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a présenté des observations.
Par un courrier en date du 7 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions du R. 611-7 du CJA, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de la décision du 8 janvier 2018 notifiée le 22 janvier 2018 et devenue définitive le 23 mars 2018 ainsi que de la décision du 13 juin 2019 notifiée le 24 juin 2019 et devenue définitive le 25 août 2019.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 ;
- le décret n° 2018-623 du 17 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, anciennement inspecteurs des affaires maritimes (IAM), a intégré le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE) au 1er janvier 2017. Par des décisions des 8 janvier 2018, 13 juin 2019 et 6 janvier 2020, le ministre de la transition écologique a alloué à M. B une somme de 16 120 euros par an au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Par courrier du 18 février 2020, il a formé un recours administratif à l'encontre de ces décisions auprès du ministre. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions des 8 janvier 2018, 13 juin 2019 et 6 janvier 2020, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardée par l'administration.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions des 8 janvier 2018 et 13 juin 2019 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Par les décisions des 8 janvier 2018 et 13 juin 2019, le ministre de la transition écologique a alloué à M. B une prime au titre du RIFSEEP notifiées respectivement les 22 janvier 2018 et 24 juin 2019. Faute d'avoir été contestées dans le délai contentieux de deux mois, ces décisions sont devenues définitives les 22 janvier 2018 et 24 juin 2019. Par suite, les conclusions aux fins d'annulations présentées par M. B contre ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigée contre la décision du 6 janvier 2020 :
4. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret./ Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent./ () ". L'article 2 du même décret prévoit qu'un arrêté des mêmes ministres fixe, pour chaque corps, le nombre de groupes de fonctions et les montants minimaux et maximaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Le décret du 24 juin 2020 portant modification de ce décret en a abrogé l'article 7, qui disposait dans sa dernière version en vigueur : " III. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget énumère () :/ 1° Les corps et emplois qui () bénéficient des dispositions du présent décret au-delà du 1er janvier 2017 et, au plus tard, soit le 1er juillet 2017, soit le 1er septembre 2017, soit le 1er janvier 2018, soit le 1er janvier 2019, soit le 1er janvier 2020. () ".
5. Un arrêté du 18 décembre 2015 a rendu les dispositions du décret du 20 mai 2014 applicables, à compter du 1er janvier 2016, au corps des inspecteurs des affaires maritimes. En revanche, si le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat a figuré, en vertu de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 de ce décret, au nombre des corps mentionnés au 1° du III de cet article pour lesquels la " date limite d'adhésion " était fixée au 1er janvier 2020, le régime indemnitaire propre à ce corps est demeuré en vigueur en l'absence d'intervention de l'arrêté nécessaire en vertu de l'article 2 du même décret pour l'application à ce corps du RIFSEEP, y compris après la date du 1er janvier 2020.
6. D'autre part, un décret du 18 avril 2018 a organisé l'intégration des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes, selon la nature des fonctions qu'ils exerçaient, soit dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, soit dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. L'article 3 du décret du 17 juillet 2018 modifiant les décrets du 25 août 2003 et du 27 décembre 2012 relatifs à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement a ajouté, à l'article 3 du décret du 27 décembre 2012, un alinéa aux termes duquel : " Les inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en application des dispositions du décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 portant intégration des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat continuent de bénéficier, dès leur intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ".
7. L'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. L'intérêt général qui s'attache à la création de corps interministériels ou ministériels par la fusion de corps existants justifie ainsi le maintien de régimes indemnitaires différents au sein du nouveau corps, qui ne tiennent pas à la particularité des fonctions, responsabilités ou sujétions dès lors qu'une telle différence, ayant pour objet de faciliter la création du corps, disparaît à l'issue d'une période de transition d'une durée raisonnable.
8. En premier lieu, M. B soutient que l'application du régime du RIFSEEP aux IAM intégrés dans le corps des ITPE méconnaitrait le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant à un même corps sans qu'un motif d'intérêt général le justifie. Toutefois, il ressort d'une décision n°424391 du Conseil d'Etat, définitive et irrévocable, que cette différence de traitement, instaurée par l'article 3 du décret du 27 décembre 2012 précité tel que modifié par le décret du 17 juillet 2018, est justifiée par un motif d'intérêt général eu égard à la période de transition dans laquelle elle s'inscrit et, par suite, ne méconnait pas le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps. Si cette disposition a été abrogée par un décret du 16 décembre 2021, cette abrogation ne produit ses effets que pour l'avenir et est donc sans incidence sur sa légalité à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, si M. B soutient que le ministre de la transition écologique aurait commis une erreur de droit en appliquant à sa situation d'ITPE nouvellement intégré le régime du RIFSEEP créé par le décret du 20 mai 2014, il ressort des dispositions du décret du 27 décembre 2012 que des dispositions dérogatoires étaient expressément prévues par les IAM intégrant le corps des ITPE. Dans ces conditions, le décret du 20 mai 2014 était bien applicable à M. B et son moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à l'encontre de la décision du 6 janvier 2020 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de région de Provence Alpes-Côte d'Azur
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème