Tribunal Administratif de Marseille, 27/11/2023, n° 2310783
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de Mme B au motif que la requête a été déposée après le délai de deux mois prévu par le code de justice administrative, rendant la requête manifestement irrecevable (art. R.222‑1 CJA). Ainsi, aucune indemnité rétroactive de la NBI n’a pu être accordée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 7 août 2023 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande tendant au versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2009 ;
2°) d'enjoindre à l'État de lui verser cette rémunération pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, avec intérêts au taux légal.
Elle soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 27 de la loi
n°91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, de l'article 1er du décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, ainsi que la circulaire du 2 septembre 2010 relative à l'inscription de la protection judiciaire de la jeunesse dans les politiques publiques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est née le 7 août 2023 du rejet implicite de la demande formée par Mme B le 5 juin 2023 auprès du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. Par suite, sa requête tendant à l'annulation de cette décision, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive.
3. Il résulte de qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,