Tribunal Administratif de Marseille, 22/11/2023, n° 2008617
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent contractuel n’a aucun droit au renouvellement de son CDD : la décision de non-renouvellement, même fondée sur la manière de servir, n’a pas à être motivée sauf si elle constitue une sanction disciplinaire déguisée. L’entretien préalable prévu pour certains contrats n’impose pas l’établissement d’un compte rendu écrit, et son irrégularité n’entraîne pas nécessairement l’annulation car il ne constitue pas en soi une garantie substantielle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2020, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le proviseur du lycée climatique Honoré Romane a refusé de renouveler son contrat en qualité d'assistante d'éducation, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, née le 10 septembre 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à la décision attaquée ;
Elle soutient que :
- l'acte attaqué méconnaît les règles de procédure, dès lors que son entretien professionnel n'a pas fait l'objet d'un compte-rendu écrit porté à sa connaissance ;
- il est dépourvu de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il se fonde sur l'incident du 3 mars 2020 qui est ancien et sans gravité, ainsi que sur ses absences.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 et 15 avril 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2021, le proviseur du lycée climatique Honoré Romane conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est assistante d'éducation au lycée Honoré Romane à Embrun depuis le 14 janvier 2018. Par une décision du 22 juin 2020, son contrat n'a pas été renouvelé. Le 9 juillet 2020, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet est intervenue le 10 septembre 2020. Mme B demande l'annulation de la décision du 22 juin 2020, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur le moyen tiré du vice de procédure :
2. Aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, " Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : // -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;-un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;-deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;-trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables.// La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent doit être précédée d'un entretien notamment dans le cas où la durée de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision.
4. En l'espèce, Mme B soutient que son entretien professionnel du 17 juin 2020 s'est déroulé dans des conditions irrégulières, dès lors qu'il n'a pas été suivi d'un compte rendu d'entretien. Toutefois, il ne ressort d'aucun texte législatif ou règlementaire que l'entretien qui précède une décision de non renouvellement d'un contrat nécessite un tel compte rendu. Par suite, et conformément à ce qui a été indiqué au point précédent, la requérante ne peut utilement soutenir que la procédure de non-renouvellement l'aurait privée d'une garantie et aurait été menée dans des conditions irrégulières.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
5. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une sanction disciplinaire, pas au nombre de celles qui doivent être motivées.
6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme B revête le caractère d'une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
7. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont la mission était d'encadrer des lycéens, a eu une violente altercation, le 3 mars 2020, avec une de ses collègues, pour des motifs personnels, durant son service à l'internat. Il en ressort également que des élèves, alertées par l'incident, sont sorties de leurs chambres, ont assisté à l'altercation et que, choquées, elles ne se sont plus senties en sécurité. Cet incident, qui révèle un positionnement professionnel inadéquat de Mme B, ne saurait être qualifié d'anodin, eu égard aux missions qui lui étaient confiées et au contexte dans lequel il s'est déroulé. Survenu deux mois avant qu'elle soit informée que son contrat ne serait pas renouvelé, cet incident a pu justifier que le proviseur du lycée climatique Honoré Romane prenne, dans l'intérêt du service et sans erreur manifeste d'appréciation, la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin-de-non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices subis consécutifs à la décision en litige. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au proviseur du lycée climatique Honoré Romane.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.