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Tribunal Administratif de Pau, 08/11/2023, n° 2102648

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 8 novembre 2023 régime indemnitaire CIA/RIFSEEP et évaluation de la manière de servir

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le CIA est un élément indemnitaire annuel, variable et personnel, non automatiquement reconductible, fixé au vu de l’entretien professionnel et de la manière de servir. La décision est utile pour contester un CIA sous-évalué lorsque l’administration retient une appréciation moins favorable malgré une évaluation professionnelle très positive ou des objectifs non atteints pour des raisons extérieures à l’agent, mais sa portée FPT reste indirecte car rendue en fonction publique d’État.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 13 mars 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire du service administratif régional de la cour d'appel de Pau lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) de 150 euros et a évalué son engagement professionnel à " très bon ", au titre de l'année 2020, au lieu du niveau " exceptionnel " obtenu en 2019 ;
2°) d'enjoindre à la directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire du service administratif régional de la cour d'appel de Pau de lui attribuer un montant de 200 euros au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) et d'évaluer son engagement professionnel comme étant " exceptionnel ", au titre de l'année 2020.
Elle soutient que :
- elle est fondée à obtenir le même montant de CIA au titre de l'année 2020 que de l'année 2019 dès lors que sa valeur professionnelle a été appréciée au niveau " excellent " en 2020 comme en 2019 ;
- des collègues ont obtenu un montant de 230 euros au titre de ce complément indemnitaire, alors qu'ils n'étaient pas présents toute l'année 2020 (fragilité au virus du COVID-19 ou départ à la retraite) ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa valeur professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de 2ème classe, est affectée au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Par une décision du 21 septembre 2021, la directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire du service administratif régional de la cour d'appel de Pau lui a attribué un montant de 150 euros de complément indemnitaire annuel (CIA) et a évalué son engagement professionnel à " très bon ", au titre de l'année 2020. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui attribuer la somme de 200 euros au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) et d'évaluer son engagement professionnel comme étant " exceptionnel ", au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ". En vertu du premier alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable au litige : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". Enfin, aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel.
3. D'une part, il ressort du compte-rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2020 de Mme B, réalisé le 16 mars 2021, que si la requérante n'a que partiellement atteint l'objectif qui lui avait été assigné au titre de l'année de référence d'approfondir sa formation à l'application WINCTGI, il est précisé que ce fait résulte de ce qu'aucune formation ne lui a été proposée en raison de la crise sanitaire. Par ailleurs, à l'exception des critères relatifs aux fonctions d'encadrement qui sont " sans objet " dans son cas, toutes ses compétences professionnelles sont évaluées au niveau " excellent ", ce qui représente une progression par rapport à l'évaluation de 2019 dans laquelle les critères " maîtrise et adaptabilité aux nouvelles technologies " et " capacité à rendre compte " étaient cotés " très bon ". De surcroît, l'appréciation littérale de l'évaluation 2020 retient que la requérante " allie d'excellentes connaissances et compétences professionnelles à de grandes qualités humaines " et qu'elle est " un fonctionnaire de très grande valeur qui possède toute l'estime et la reconnaissance de sa hiérarchie ". Il ressort enfin des pièces du dossier qu'alors que son niveau d'appréciation général est coté " excellent " dans ce compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2020, la décision attaquée qualifie de " très bon " son engagement professionnel au titre de cette même année, sans qu'aucun élément porté à la connaissance du tribunal ne puisse expliquer cette baisse par rapport à l'appréciation portée en 2019 qui avait qualifié l'engagement professionnel de la requérante d'" exceptionnel " en 2019, et alors que la requérante précise, sans être contestée, qu'elle a été présente durant toute l'année 2020, dans le contexte particulier de la crise sanitaire.
4. D'autre part, le ministre se borne à faire état en défense de ce que la diminution du montant du CIA accordé à la requérante résulterait d'une baisse de " la dotation globale ". Dans ces conditions, et eu égard à ce qui précède et à la circonstance qu'il est soutenu sans être contesté que des montants de CIA s'élevant à 230 euros ont été accordés à d'autres agents, Mme B est fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le montant de son CIA à 150 euros au titre de l'année 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire du service administratif régional de la cour d'appel de Pau a attribué à Mme B un complément indemnitaire annuel (CIA) de 150 euros et a évalué son engagement professionnel à " très bon ", au titre de l'année 2020, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme B au titre du complément indemnitaire annuel 2020 soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2021 par laquelle la directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire du service administratif régional de la cour d'appel de Pau a fixé à 150 euros le montant du complément indemnitaire annuel attribué à Mme B et a évalué son engagement professionnel à " très bon " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de la requérante pour l'attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDU
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,

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