Tribunal Administratif de Pau, 30/11/2023, n° 2102814
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le juge administratif ne peut pas se prononcer sur la responsabilité personnelle d’un agent public (le docteur) ; seule la responsabilité de l’établissement public peut être engagée. Il rejette donc les demandes contre le praticien et confirme la responsabilité du centre hospitalier pour manquement à l’obligation d’information prévue à l’article L.1111‑2 du code de la santé publique.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2021 et le 14 septembre 2023, Mme C F, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de la Côte Basque et le docteur B G à lui verser une somme de 27 285,30 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans les suites de l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet le 30 octobre 2019 dans cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 30 octobre 2019, elle a subi une intervention chirurgicale de réduction mammaire bilatérale, dont les suites ont été compliquées par un lâchage des sutures et une nécrose partielle de l'aréole ;
- l'erreur commise dans la réalisation du geste chirurgical constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque doit également être engagée en raison d'un manquement à son obligation d'information ;
- elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices, lesquels doivent être indemnisés à hauteur de :
- 1 783,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 3 002 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, dont :
- 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, à raison de 1 000 euros par jour durant un jour ;
- 330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 20 %, à raison de 22 euros par jour sur une période de 15 jours ;
- 1 672 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 10 %, à raison de 22 euros par jour sur une période de 76 jours ;
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 8 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 14 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser une somme de 1 539,70 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal au jour de sa demande, ainsi qu'à lui verser une somme de 513,23 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de la Côte Basque, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- l'ordonnance de la présidente du tribunal du 2 juin 2023 taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 500 euros ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Neumaier,
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, alors âgée de 22 ans, a bénéficié le 30 octobre 2019 d'une plastie mammaire de réduction au centre hospitalier de la Côte Basque. En raison d'une asymétrie mammaire, de la survenance d'un phénomène de désunion aréolaire et de la présence de cicatrices, l'intéressée a dû subir une seconde intervention le 6 octobre 2020, réalisée à la clinique Delay de Bayonne. Une mission d'expertise a été confiée au professeur E par une ordonnance de la présidente du tribunal du 15 juin 2022. L'expert a déposé son rapport le 4 mai 2023. Par un courrier du 19 août 2020, le centre hospitalier de la Côte Basque a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme F le 7 septembre 2020. Mme F demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser des sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des manquements commis par l'établissement lors de sa prise en charge.
Sur les conclusions dirigées contre le docteur G :
2. Si les fautes commises par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de ces fautes et condamner la personne publique dont relève l'agent, il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics. Ainsi, les conclusions de Mme F dirigées contre le docteur G, praticien hospitalier au centre hospitalier de la Côte Basque, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la responsabilité :
Quant à la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque au titre du manquement à l'obligation d'information :
3. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
4. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme F a bénéficié d'un entretien avec le chirurgien le 3 septembre 2019 au cours duquel elle a été informée des modalités de réalisation du geste chirurgical et des complications potentielles, et qu'elle a signé le 18 octobre suivant, soit deux semaines avant l'opération, un formulaire de consentement éclairé dans lequel il était mentionné qu'elle avait été informée de " la nature de l'intervention de plastie mammaire de réduction " et par lequel l'opération lui avait été " expliquée en des termes qu'elle a compris, ainsi que ses risques, avantages et alternatives ". Il est ajouté qu'elle a reconnu, le jour de l'expertise, avoir été informée oralement des risques liés à l'intervention, notamment la rançon cicatricielle d'une telle opération ainsi que la survenance de difficultés de cicatrisation. La requérante, qui dans ses écritures fait valoir qu'elle n'a pas reçu d'explications quant au risque spécifique de désunion et d'élargissement cicatriciel ni du fait que la technique opératoire utilisée était particulièrement risquée, ne conteste pas utilement ces faits. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de la Côte Basque aurait méconnu son obligation d'information sur les risques liés à la mammoplastie de réduction dont elle a fait l'objet.
Quant à la faute commise dans la réalisation du geste chirurgical :
6. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
7. Il ressort de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'indication opératoire de plastie mammaire de réduction était conforme aux recommandations au regard de l'état de santé de Mme F. Si les suites de l'intervention chirurgicale du 30 octobre 2019 ont été marquées par un phénomène de désunion aérolaire à gauche et d'élargissement cicatriciel, ainsi que par la présence de cicatrices latérales, ces dommages, constitutifs d'aléas cicatriciels non fautifs, ne sont pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
8. Il résulte toutefois de l'instruction que la forme déroulée des segments du sein ainsi que l'asymétrie mammaire présentées par Mme F à la suite de l'intervention du 30 octobre 2019 sont les conséquences d'une réduction insuffisante du volume de la poitrine de l'intéressée. Par ailleurs, les aréoles, habituellement positionnées à une distance située entre 18 et 21 centimètres de la fourchette sternale selon la taille et la corpulence de la patiente, ont en l'espèce été mesurées à 16 centimètres, révélant un positionnement trop haut au regard de la taille de l'intéressée. La prise en charge de M. F le 30 octobre 2019 n'a dès lors pas été conforme aux règles de l'art.
9. Il résulte de ce qui précède que les erreurs techniques commises dans la réalisation du geste chirurgical décrites au point 8 sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque.
Sur la réparation :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
10. Mme F établit, en produisant les factures correspondantes, avoir exposé des frais de dépassement d'honoraires chirurgicaux d'un montant de 1 431,47 euros, et des frais de réalisation de l'acte d'anesthésie d'un montant de 150,93 euros lors de l'intervention de reprise chirurgicale effectuée le 6 octobre 2020. En revanche, les seules pièces produites ne suffisent pas à justifier le montant des indemnités qu'elle réclame au titre du dépassement d'honoraires d'anesthésie et de frais de soutien-gorge de contention. Il sera ainsi fait une exacte appréciation des frais de santé restés à sa charge en lui allouant une somme de 1 582,40 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme F a subi, en lien direct avec l'intervention chirurgicale décrite au point 1, un déficit fonctionnel temporaire total le 6 octobre 2020 (soit durant un jour), un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % au titre de la période du 7 au 21 octobre 2020 (soit durant 15 jours), et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % au titre de la période du 22 octobre 2020 au 5 janvier 2021 (soit durant 75 jours). Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire durant ces périodes en l'évaluant, sur la base de 400 euros par mois à taux plein, à une somme de 160 euros.
Quant aux souffrances endurées :
12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les souffrances endurées par Mme F ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
Quant aux préjudices esthétiques temporaire et permanent :
13. Si l'expert dans son rapport fixe les préjudices esthétiques temporaire et permanent respectivement à 2 et 1 sur une échelle allant de 1 à 7, il résulte de l'instruction que les manquements décrits au point 8 ont été à l'origine, pour la requérante, d'une asymétrie de sa poitrine et d'un placement trop haut des aréoles. L'intéressée a dû attendre douze mois avant qu'une nouvelle plastie de réduction soit effectuée. Au regard de l'âge de la requérante, de la localisation et de la durée de ces altérations de son apparence physique, il y a lieu d'évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par Mme F à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
14. Il résulte en outre de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'apparence de Mme F est restée altérée suite à l'intervention du 30 octobre 2019, au regard notamment d'un mauvais positionnement des aréoles à l'origine de désagréments esthétiques lors du port de certains vêtements. Au regard de l'âge de la requérante, de la localisation de ces altérations de son apparence physique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que l'intervention chirurgicale à l'origine de ce préjudice avait notamment une visée esthétique, d'évaluer le préjudice esthétique permanent subi par Mme F à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros
15. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de la Côte Basque doit être condamné à verser à Mme F la somme de 7 742,40 euros.
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :
En ce qui concerne les débours :
16. A l'appui de sa demande de remboursement, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne produit le décompte de ses débours définitifs arrêté au 14 septembre 2023 ainsi qu'une attestation d'imputabilité de son médecin conseil du 20 octobre 2023, par lesquels elle justifie avoir exposé, des suites de l'intervention chirurgicale subie par Mme F le 30 octobre 2019, des dépenses d'un montant total de 1 539,70 euros, dont 858,56 euros de frais hospitaliers au titre de la période du 6 au 7 octobre 2020, et 711,14 euros de frais médicaux au titre de la période du 6 octobre 2020 au 4 janvier 2021, dont il convient de déduire une somme de 30 euros de franchise. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à verser à la CPAM de Bayonne la somme globale de 1 539,70 euros.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
17. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. () ".
18. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 15 décembre 2022 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022. ". Lorsque, par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l'indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n'est pas obligée d'actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
19. Eu égard au montant de 1 539,70 euros dont le remboursement est obtenu par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque le paiement d'une indemnité forfaitaire de gestion de 513,23 euros au profit de cette caisse.
Sur les intérêts :
20. La CPAM de Bayonne, a demandé les intérêts au taux légal dans son mémoire enregistré le 14 septembre 2023. Dès lors, cette caisse a droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 539,70 euros.
Sur les dépens :
21. Les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative posent le principe que les dépens, tels que les frais d'expertise, sont mis à la charge de la partie perdante. Il y a dès lors lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de la Côte Basque les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
23. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 1 500 euros à verser à Mme F au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme F et dirigées contre le docteur B G sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser à Mme F la somme de 7 742,40 euros (sept mille sept cent quarante-deux euros et quarante centimes).
Article 3 : Le centre hospitalier de de la Côte Basque est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne la somme de 1 539,70 euros (mille cinq-cent trente-neuf euros et soixante-dix centimes), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023.
Article 4 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne une somme de 513,23 euros (cinq-cent treize euros et vingt-trois centimes) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de la Côte Basque.
Article 6 : Le centre hospitalier de la Côte Basque versera à Mme F une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme C F, au centre hospitalier de la Côte Basque, à M. B G, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne.
Copie sera adressée au docteur D E, expert.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. NEUMAIER
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,