Tribunal Administratif d'Orléans, 28/11/2023, n° 2102547
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la prolongation d'activité au titre de l'article 1‑3 de la loi n° 84‑834 doit être accordée sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique du fonctionnaire, sans dépasser la durée de services liquidables prévue par le code des pensions. La décision précise que, si le refus de prolongation est illégal, le fonctionnaire peut obtenir réparation pour le préjudice subi, mais la compensation doit être limitée aux pertes réellement démontrées (pension et salaires) et ne constitue pas un droit automatique à indemnisation.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, et des mémoires enregistrés le 26 septembre et le 9 octobre 2023 M. B A, représenté par Me Nuret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 814,54 euros au titre des pertes de pension et de salaires liées à sa non prolongation d'activité jusqu'à la limite d'âge et la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas car la cour administrative d'appel n'a pas statué sur le préjudice lié à l'irrégularité de la décision rejetant sa demande de prolongation d'activité ;
- le lien de causalité est direct et certain ;
- en n'étant pas autorisé à travailler jusqu'à 65 ans, il a perdu un montant mensuel de retraite et a également perdu des salaires.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Nuret représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A était major pénitentiaire affecté au centre de détention de Châteaudun. Par un arrêté du 10 octobre 2012, il a été fait droit sur le fondement de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, compte tenu du fait qu'il avait élevé trois enfants, à sa demande de maintien en activité pour une période de dix trimestres à compter du 8 janvier 2013. M. A a ensuite formulé une demande de prolongation d'activité au titre de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984. Le directeur interrégional des services pénitentiaires a, par décision du 18 mai 2015, refusé d'accéder à cette demande et lui a transmis un arrêté daté du 12 mai 2015 le radiant des cadres à compter du 8 juillet 2015. Par un jugement n° 1503243 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'arrêts de travail couvrant la période du 31 janvier 2015 au 29 février 2015, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de paiement des heures supplémentaires, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la saisine de la commission de réforme pour examiner sa situation et à l'annulation de la décision du 18 mai 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge. M. A a fait appel de ce jugement mais a borné son appel à la contestation du rejet des conclusions indemnitaires. Par un arrêt n° 18NT00312, la cour administrative d'appel de Nantes a, le 19 mars 2019, annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. A, a condamné l'Etat à lui verser, dans la limite de la somme de 10 347 euros, une somme correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées par M. A telles que ces heures résultent des fiches hebdomadaires validées par ses supérieurs et a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Par sa requête, M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de
100 814,54 euros au titre des pertes de pension et de salaires à raison du refus opposé à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de son corps et la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive.
2. Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée alors applicable : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ". Aux termes de l'article 1-3 de la même loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. () ". Le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions, ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.
3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret. " et aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception () III. - La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. () ".
4. En premier lieu, si M. A soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 que sa demande de maintien en activité ne pouvait être rejetée qu'au seul motif tiré d'une inaptitude physique, il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 que peut également être opposée la tardiveté de la demande. En l'espèce, ainsi qu'il a définitivement été jugé par le tribunal, M. A n'a pas présenté une demande régulière dans les conditions et délai prescrits par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 et le ministre était donc tenu de refuser d'y faire droit.
5. En second lieu, et en tout état de cause, d'une part si le requérant soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 que sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ne pouvait être rejetée qu'au seul motif tiré d'une inaptitude physique, il résulte, ainsi qu'il a déjà été dit, que peut également être opposé à une telle demande l'intérêt du service. Dès lors, c'est sans erreur de droit que l'administration lui a opposé l'intérêt du service. D'autre part, s'il résulte de l'instruction, notamment de deux certificats médicaux de médecins agréés, que M. A était apte physiquement, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, en motivant son refus par l'intérêt du service, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une illégalité fautive en rejetant sa demande de prolongation d'activité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.