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Tribunal Administratif d'Orléans, 30/11/2023, n° 2102837

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 novembre 2023 contractuels licenciement en période d'essai – motivation et entretien préalable

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision de rupture de la période d'essai était suffisamment motivée en fait et que le directeur, puis le ministre, avaient respecté l’obligation d’entretien préalable prévue par l’article 9 du décret du 17 janvier 1986. En conséquence, la demande d’annulation du licenciement a été rejetée, confirmant que la simple mention d’incidents sans détailler les faits n’est pas suffisante pour invalider la décision.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021, et un mémoire déposé le 31 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 du directeur départemental de la sécurité publique de Loir-et-Cher prononçant son licenciement au cours de sa période d'essai, à compter du 17 mai 2021 au soir, ensemble la décision du ministre de l'intérieur confirmant la décision du 30 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration effective à compter du 18 mai 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées en fait ;
- elle a été privée de la possibilité de préparer sa défense dès lors que, d'une part, elle n'a pas été convoquée préalablement aux entretiens des 16 et 30 avril 2021 et il ne lui a jamais été précisé que ceux-là constituaient des entretiens préalables à un éventuel licenciement et, d'autre part, elle n'a pas été invitée à consulter son dossier avant de se rendre à ces entretiens, ce qui ne lui a pas permis de présenter ses observations sur le second incident lui étant reproché ;
- les seuls faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier son licenciement.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- le courrier du 30 avril 2021 est dépourvu de caractère décisoire dès lors qu'il se borne à informer la requérante qu'elle fera bientôt l'objet d'une décision par laquelle le ministre de l'intérieur mettra fin à ses fonctions ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par le ministère de l'intérieur pour exercer les fonctions d'agent polyvalent de gestion administrative en charge de l'accueil physique et téléphonique du public au commissariat de police de Blois en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu le 19 février 2021, pour une durée de deux ans à effet au 8 mars 2021. Ce contrat prévoyait une période d'essai d'une durée de douze semaines soit jusqu'au 28 mai 2021. Les 16 et 30 avril 2021, elle fait l'objet de deux entretiens avec le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), celui-ci lui reprochant son attitude professionnelle. Suite à ce second entretien, lui a été notifié une décision du DDSP en date du 30 avril 2021 portant rupture de sa période d'essai et fixant sa date de sortie des effectifs au 17 mai 2021 au soir. Par décision du ministre de l'intérieur, notifiée le 27 mai 2021, il a été mis fin à ses fonctions à compter du 17 mai 2021 au soir. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2021 du directeur départemental de la sécurité publique de Loir-et-Cher, prononçant son licenciement au cours de sa période d'essai, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur confirmant la première décision et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration à compter du 18 mai 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
2. Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / () / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / () / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. / () ".
3. En premier lieu, d'une part s'agissant de la décision en date du 30 avril 2021 le DDSP de Loir-et-Cher ne se borne pas à indiquer aux termes de sa décision que l'essai ne lui a " pas semblé concluant ", mais relève également que Mme A, après avoir fait l'objet d'un entretien préalable en date du 16 avril 2021 destiné à l'inviter à " adopter une attitude plus professionnelle dans ses missions d'accueil ", a fait l'objet de " deux nouveaux signalements " qui " lui ont été exposés lors d'un second entretien en date du 30 avril 2021 ". Dans ces conditions, alors même qu'elle ne rappelle pas les dates et lieux des faits en cause, cette décision est suffisamment motivée en fait. D'autre part, dès lors que le ministre de l'intérieur en visant et confirmant la décision du 30 avril 2021 préalablement notifiée à l'intéressée, s'approprie tant les motifs que le dispositif de cette première décision, il satisfait tout autant aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, d'une part il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général que l'autorité administrative serait tenue d'informer un agent contractuel de la fonction publique de l'Etat concerné par une procédure de licenciement en cours ou au terme de sa période d'essai, laquelle est régie par les seules dispositions de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 précité, de son droit à consulter son dossier individuel ou à connaître des motifs de son licenciement dans la convocation à son entretien préalable. D'autre part, cet article 9 qui régit spécialement la procédure applicable au licenciement en cours ou au terme de la période d'essai, ne prévoit ni la communication de son dossier administratif à l'agent, ni le respect d'un délai de prévenance entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de celui-ci, ni l'information préalable de l'agent sur les éléments susceptibles de justifier son licenciement ni aucun formalisme ni obligation particulière à la charge de l'employeur public quant à la convocation et au déroulement de l'entretien préalable. Alors qu'il est constant que la seule obligation qui s'impose en la matière, relative à la tenue même d'un entretien préalable a en l'espèce été respectée, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.
5. En dernier lieu, la requérante soutient que les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas son licenciement. Il ressort cependant des pièces du dossier, non sérieusement contestées par l'intéressée, que, d'une part, ne sachant pas orienter une appelante victime de violences conjugales et en lui indiquant " je ne suis pas médecin " ou encore, d'autre part, en réservant un accueil déplorable à la gérante d'un hôtel ayant hébergé des policiers en interventions, Mme A n'a pas maintenu la posture professionnelle qui lui incombait alors, qu'au demeurant, la fiche de poste mentionnait expressément l'exigence d'un " niveau pratique " s'agissant de la compétence " avoir le sens des relations humaines ". Dans ces conditions, c'est sans erreur de fait ou erreur manifeste d'appréciation que le DDSP, puis le ministre de l'intérieur, ont prononcé la rupture de la période d'essai en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au directeur départemental de la sécurité publique de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Armelle Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L'assesseure la plus ancienne,
Armelle BEST-DE GAND
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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