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Tribunal Administratif d'Orléans, 07/11/2023, n° 2102564

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 7 novembre 2023 régime indemnitaire NBI – égalité de traitement et effet rétroactif à la prise de fonctions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la NBI est liée à l’exercice effectif des fonctions ouvrant droit à bonification et que la limite des crédits disponibles ne permet pas à l’administration de méconnaître l’égalité entre agents occupant des emplois comparables. Même si la décision concerne la fonction publique de l’État, le raisonnement est utilement transposable en FPT pour contester un refus ou une prise d’effet tardive de NBI lorsque l’agent exerce effectivement les fonctions éligibles.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021, Mme Christelle Texier doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2021 du préfet de Loir-et-Cher lui attribuant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au taux de 10 points en tant que cette attribution est à compter du 1er avril 2021 et non du 1er septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui attribuer la NBI au taux de 10 points à compter du 1er septembre 2020.
Elle soutient qu'elle a pris ses fonctions de chef de la section " séjour " au service des migrations et de l'intégration de la préfecture de Loir-et-Cher depuis le 1er septembre 2020 poste dont la fiche mentionne l'attribution de 10 points de NBI.
Le préfet de Loir-et-Cher à qui la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en date du 19 août 202La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance du 24 octobre 2022 au 25 novembre 2022.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 ;
- l'arrêté du 3 novembre 2017 modifié fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans certains services du ministère de l'intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Christelle Texier, secrétaire administrative de classe normale, a été affectée, à compter du 1er septembre 2020 au poste de chef de la section " séjour " au service des migrations et de l'intégration à la préfecture de Loir-et-Cher. Par courriel du 6 novembre 2020, elle a demandé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter de sa prise de fonction. Il lui a été répondu le 6 janvier 2021 que " toutes les NBI dont dispose la préfecture, dont le nombre est contingenté, sont actuellement attribuées ". Par arrêté en date du 12 juillet 2021, elle a obtenu l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au taux de 10 points. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant que cette attribution est à compter du 1er avril 2021 et non du 1er septembre 2020 et d'enjoindre la régularisation de la NBI pour cette période.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". L'article 1er du décret du 14 octobre 1991 instituant la NBI dans les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer pour les fonctionnaires n'appartenant pas aux corps de la police nationale dispose : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur n'appartenant pas aux corps de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". En application de l'article 2 de ce décret, le bénéfice du versement de la NBI est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre de l'intérieur ". L'annexe dudit décret listant les fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire inclut les fonctions d'encadrement dans les bureaux des étrangers.
3. L'arrêté du 3 novembre 2017 pris pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 14 octobre 1991 précité, et fixant les conditions d'attribution de la NBI dans certains services du ministère de l'intérieur et des outre-mer, a arrêté le nombre de points d'indice attribués par département pour le bureau des étrangers, en fixant à 10 points par emploi le montant de la NBI, s'agissant des fonctions de guichet exercées par des agents de catégorie B ou C et à 20 points par emploi, s'agissant des fonctions d'encadrement exercées par des agents de catégorie A ou B. L'arrêté du 3 novembre 2017 fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans certains services du ministère de l'intérieur a inclus dans la liste des départements bénéficiaires, le département de Loir-et-Cher.
4. Les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 selon lesquelles la NBI peut être versée mensuellement " dans la limite des crédits disponibles " ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité. En ce qui concerne la NBI, ce principe exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulière bénéficient de la même bonification.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
6. A l'appui de sa requête, Mme A soutient qu'elle exerce depuis le 1er septembre 2020 des fonctions dans un bureau chargé des étrangers. La requête susvisée a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui a été mis en demeure de produire ses observations. Cette mise en demeure est restée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par Mme A ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier.
7. Il résulte de ce qui précède qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le poste occupé par la requérante depuis le 1er septembre 2020 dans un bureau chargé des étrangers ouvre droit à l'attribution d'une NBI. Par suite, les conclusions qu'elle présente aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2021 lui attribuant la NBI au taux de 10 points en tant que cette attribution est à compter du 1er avril 2021 et non du 1er septembre 2020 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme A a exercé pendant la période considérée les fonctions ouvrant droit au bénéfice de la NBI, que le préfet de Loir-et-Cher verse à la requérante une NBI de 10 points, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 1er avril 2021.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 12 juillet 2021 est annulé en tant qu'il n'attribue une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points à Mme A qu'à compter du 1er avril 2021.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher d'attribuer à Mme A une NBI mensuelle de 10 points, à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 1er avril 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Christelle Texier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-de Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L'assesseure la plus ancienne,
Armelle BEST-DE GAND
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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