Tribunal Administratif de Mayotte, 14/11/2023, n° 2302270
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé incompétent pour connaître d’un litige portant sur la liquidation d’une pension versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui relève du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il a également rappelé que les bonifications (ex. dépaysement) ne peuvent être prises en compte que pour le calcul du montant de la pension au moment de la liquidation, mais pas pour l’acquisition du droit à pension.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de M. A B C au tribunal administratif de Mayotte.
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B C doit être regardé comme contestant d'une part, la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a révisé sa pension de retraite en y incluant la bonification de services hors Europe et, d'autre part comme demandant la révision de la pension que la Caisse de retraite des fonctionnaires de Mayotte (CRFM) et la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) lui ont accordées.
Il soutient que :
-la bonification qui lui a été accordée par la CNRACL en qualité de fonctionnaire marié travaillant hors de la France métropolitaine est illégale ;
- il n'a jamais été informé qu'il pouvait réclamer à la CRFM les cotisations dans les 3 mois suivant le départ en retraite et que pour ce motif, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
- la pension qui lui a été accordée par la CSSM en qualité de contractuel est insuffisante.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de son défaut de motivation ;
- le moyen est infondé.
La requête a été communiquée à la caisse de retraite des fonctionnaires de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire dans le délai qui lui a été imparti, comme postérieurement à ce délai.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
28 septembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre la caisse de sécurité sociale de Mayotte ayant trait à un litige mettant en cause la retraite perçue par M. A B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Un mémoire a été produit le 27 octobre 2023 par la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de son absence de motivation et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü,
- les conclusions de M. Ramin,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
1. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (), et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux () ". Aux termes de l'article L. 142-2 du code du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ".
2. Le litige soumis par M. A B C au tribunal administratif est relatif à la liquidation d'une pension de retraite à raison de droits acquis en qualité de salariée du secteur privé, servie par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Le règlement du litige relève en conséquence de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et non du tribunal administratif. Les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur la révision de la pension accordée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à la révision de la pension :
3.En premier lieu : " Aux termes du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le droit à pension est acquis : " Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 5 du même code : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; 2° Les services militaires () " ; L'article L. 11 du même code dispose que : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5 () " ; Enfin, aux termes de l'article L. 12 du même code " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe () " ;
4. Il résulte de ces dispositions que, si des bonifications peuvent venir s'ajouter aux services effectifs accomplis par l'agent pour le calcul du montant de sa pension au moment de sa liquidation, seuls les services effectifs mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 du code des pensions civiles et militaires sont pris en compte pour la constitution du droit à pension lui-même. En conséquence, les durées calculées au titre de la bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe, prévue au a) de l'article L. 12, ne peuvent s'ajouter à la durée de services effectifs pour déterminer si un droit à pension est ouvert. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la CNRACL a pour déterminer le droit à pension du requérant pris en compte ses périodes d'activités comme agent titulaire à la mairie de Chiconi du 1er juin 2006 au 31 juillet 2007 en intégrant au régime CNRACL, les cotisations versées par le requérant aux deux autres régimes, CRFM et CSSM, pendant cette période. En revanche, la CNRACL n'a pas pris en compte la bonification pour services hors Europe, dans le calcul des services effectifs nécessaires pour la constitution et l'ouverture du droit à pension de. M. A B C. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En second lieu, si M. A B C soutient qu'il n'a jamais été informé qu'il pouvait réclamer à la CRFM les cotisations qu'il avait acquitté en tant que fonctionnaire pour les périodes du 9 janvier 1978 au 30 octobre 1986, correspondant à une durée de 8 ans 9 mois et 22 jours, cette circonstance est sans incidence sur le montant de la pension dont le requérant sollicite la révision.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A B C doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1 : Les conclusions de la requête de M. A B C en tant qu'elles portent sur la révision de la pension accordée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à la Caisse de retraite des fonctionnaires de Mayotte, et à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.