Tribunal Administratif de Mayotte, 14/11/2023, n° 2103631
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal retient qu’un employeur public qui avait admis une ancienne agente au bénéfice de l’ARE commet une faute en cessant de la verser sans établir que l’intéressée ne remplissait plus les conditions légales. La décision est exploitable pour réclamer, y compris en indemnitaire, le rappel d’ARE non versé, avec réparation du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, mais elle concerne un établissement public d’État à Mayotte et reste assez factuelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre universitaire de formation et de recherche (CUFR) de Mayotte à lui verser la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices causés par l'absence de versement de l'allocation de retour à l'emploi de mai à septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge du CUFR une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CUFR ne lui a jamais versé l'allocation de retour à l'emploi pour les mois de mai à septembre 2019 inclus ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier évaluable à 1 500 euros, ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 500 euros.
Par un courrier du 13 juillet 2022, le tribunal a mis en demeure le CUFR de produire un mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail applicable à Mayotte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande indemnitaire préalable, reçue le 5 juillet 2021, Mme A B, employée par le centre universitaire de formation et de recherche (CUFR) de Mayotte du 7 avril 2015 au 31 août 2017, a demandé à son ancien employeur de l'indemniser des préjudices financiers et moraux résultant de l'absence de versement de l'allocation de retour à l'emploi de mai à septembre 2019. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner ledit CUFR à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Le CUFR, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.
Sur la responsabilité du CUFR :
4. Aux termes de l'article L. 327-36 du code du travail applicable à Mayotte, dans sa version alors applicable : " Ont droit à une allocation d'assurance () : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / () ". Selon l'article L. 327-37 du même code dans sa version alors applicable : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 327-36 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance () ; / () ".
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, ancienne employée du CUFR de Mayotte, s'est vue verser l'allocation de retour à l'emploi par cet établissement du mois de septembre 2017 au mois d'avril 2019 inclus. Il résulte des faits exposés par la requérante dans sa requête que celle-ci n'a pas perçu l'allocation de retour à l'emploi de mai 2019 à septembre 2019 alors qu'elle avait été admise au bénéfice de cette allocation par son ancien employeur à compter du 8 septembre 2017 pour une durée d'affiliation de 730 jours. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B ne répondait plus aux conditions légales pour se voir verser cette allocation sur la période du mois de mai à septembre 2019. Par suite, en s'abstenant de lui verser l'aide au retour à l'emploi de mai à septembre 2019, le CUFR de Mayotte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, l'absence de perception de l'allocation de retour à l'emploi a causé à Mme B un préjudice financier équivalent au montant de l'allocation qu'elle aurait dû percevoir. Compte tenu du montant moyen de l'allocation de retour à l'emploi qu'elle a perçu sur la période d'octobre 2018 à avril 2019, il sera fait une juste appréciation de son préjudice financier en lui allouant à une somme de 1 500 euros.
7. En second lieu, il est constant que Mme B n'a pas perçu d'autre revenu au cours des mois de mai à septembre 2019. Par suite, elle est fondée à soutenir que l'absence de perception de l'allocation de retour à l'emploi sur cette période lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Ainsi, il sera fait droit à la demande de Mme B en condamnant le CUFR à lui verser une somme de 500 euros à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le CUFR de Mayotte est condamné à verser à Mme B une somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 5 juillet 2022.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CUFR de Mayotte le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Le CUFR de Mayotte est condamné à verser à Mme B la somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 5 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le CUFR de Mayotte versera une somme de 1 500 euros à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Felsenheld, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,Le président,
R. FELSENHELDCh. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.