Tribunal Administratif de Rennes, 24/10/2023, n° 2304068
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la décision de mettre fin au congé pour invalidité temporaire d’une fonctionnaire était entachée d’erreur de droit, car le texte L.822‑22 du CGFP impose le maintien intégral du traitement tant que le fonctionnaire n’est pas en mesure de reprendre son poste ou n’est pas mis à la retraite. La décision de la directrice interrégionale a donc été annulée, la fonctionnaire conservant son congé et son salaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B Balem demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest a refusé de reconnaître l'imputabilité au service, à compter du 20 mars 2023, de l'accident dont elle a été victime le 15 juin 2020.
Elle soutient que :
- l'administration ne prend pas en compte son inaptitude totale et définitive avec un taux d'invalidité à 20 %, constatée puis confirmée par les conclusions de l'expertise du 29 juin 2023 en méconnaissance de la constitution de l'organisation mondiale de la santé du 7 avril 1948 ;
- alors que, dans ces conditions, elle n'est pas en état de reprendre son service, la décision contestée est entachée d'erreur de droit pour ne pas lui avoir conservé le bénéfice de son traitement dans le cadre d'un congé pour invalidité temporaire, en méconnaissance de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique ;
- son état de santé actuel et son incapacité reconnue par l'expertise du 21 juillet 2022 résulte de l'accident dont elle a été victime le 15 juin 2020 de sorte que la décision de refus d'imputabilité au service à compter du 20 mars 2023 encoure une suspension certaine pour erreur d'appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne peut reprendre aucune activité professionnelle.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'écritures malgré une mise en demeure de produire au moyen de l'application " télérecours ", mise à disposition le 12 septembre 2023 et réceptionnée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'instance en référé n° 2304069 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Balem, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation actuellement affectée au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Rennes, a été victime d'un accident de trajet le 15 juin 2020 reconnu imputable au service par une décision du 18 janvier 2023. Elle a bénéficié, à ce titre, pour l'ensemble de ses périodes d'arrêt de travail allant du 15 juin 2020 au 19 mars 2023 du congé pour invalidité temporaire imputable au service créé par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, depuis codifié aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique.
2. Après avis du conseil médical départemental d'Ille-et-Vilaine du 9 février 2023 statuant sur l'aptitude de Mme Balem et avis du même conseil du 11 mai 2023 statuant sur la date de consolidation de sa maladie, par une décision du 7 juin 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest a décidé de mettre fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 mars 2023 compte tenu, d'une part, de ce que la consolidation des séquelles de son accident de trajet était acquise au 19 mars 2023 et que l'aptitude de l'intéressée était confirmée au 9 février 2023. Mme Balem demande l'annulation de cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 (). ". Aux termes de l'article L. 822-22 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ".
4. Il est constant que l'accident de trajet subi par Mme Balem le 15 juin 2020 est imputable au service, ainsi qu'il a été arrêté par décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest du 18 janvier 2023.
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme Balem a pu reprendre son service à diverses reprises depuis son accident, elle a connu de nombreuses rechutes qui ont été reconnues imputables au service par la décision du 18 janvier 2023 dès lors que celle-ci couvre toutes les périodes d'arrêt de travail de l'intéressée connues depuis cet accident. Si l'expertise du docteur A, neurologue, conduite le 27 avril 2022, conclut, sur le plan neurologique, à la consolidation sans séquelle de l'intéressée à la date du 17 juillet 2020, à l'imputabilité au service des soins reçus entre les 15 et 17 juin 2020, à l'absence de taux d'invalidité sur le plan neurologique et à l'absence de soin neurologique à prévoir après le 9 juin 2022, elle ne conclut toutefois ni sur les plans psychologiques et psychiatriques, ni sur l'aptitude de l'intéressée à la reprise du service. Par ailleurs, l'expertise du docteur C, médecin psychiatre, conduite le 21 juillet 2022 conclut à la consolidation de l'état psychiatrique de l'intéressée avec un taux d'invalidité fixé à 20 % suivant le barème du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la nécessité de soins post consolidation à prévoir de durée longue et non déterminée et à l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à toutes fonctions.
6. Si le conseil médical départemental d'Ille-et-Vilaine a considéré, à rebours de cette dernière expertise, que Mme Balem était apte à reprendre ses fonctions dès la notification de son avis du 9 février 2023, cette position n'est appuyée par aucun élément du dossier, une nouvelle expertise réalisée par le docteur C le 21 juillet 2023 à la demande de la direction de l'administration pénitentiaire de Rennes ayant même confirmé les conclusions de la précédente expertise. Par conséquent, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer la date de consolidation des séquelles psychiatriques de l'intéressée, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation quant à son aptitude à reprendre le travail.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Balem est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest a décidé de mettre fin, à compter du 20 mars 2023, au bénéfice, à son profit, du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest a décidé de mettre fin, à compter du 20 mars 2023, au bénéfice, au profit de Mme Balem, du congé pour invalidité temporaire imputable au service est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Balem et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 .
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.