Tribunal Administratif de Rennes, 24/10/2023, n° 2103353
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, dès la fin du premier an de plein traitement, le fonctionnaire en congé longue maladie passe au régime du demi‑traitement, même si l’arrêté de reprise à temps partiel a été signé. L’arrêté du 30 avril 2021, fondé sur les avis médicaux, légitimait la prolongation du congé à demi‑traitement, donc la collectivité n’est pas responsable du préjudice salarial invoqué et la demande d’indemnisation a été rejetée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires enregistrés les
29 juin 2021, 7 et 16 novembre 2021, 8 et 22 février 2022, Mme B A demande
au tribunal de condamner le centre ministériel de gestion de Rennes à l'indemniser à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice pécuniaire lié à une perte de rémunération.
Elle soutient que :
- le centre ministériel de gestion de Rennes a commis un manquement en ce qu'il a prolongé son congé de longue maladie à demi traitement pour une période de 20 jours alors que les avis médicaux et l'arrêté du 30 avril 2021 confirment sa reprise de travail à temps partiel à compter du 10 avril 2021 ;
- elle a perdu 500 euros de rémunération en ce qu'elle a été placé en congé de longue maladie à demi-traitement et qu'elle aurait dû bénéficier de sa rémunération intégrale à compter du 10 avril 2021 ; elle demande donc réparation de ce préjudice pécuniaire ;
- elle a anticipé sa demande de réintégration ;
- elle n'avait aucune raison de basculer en congé longue durée sur la période du 10 au
30 avril 2021 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022 le ministère des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable pour défaut de signature, de moyens et de conclusions d'annulation, et à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°87602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les conclusions de M. moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ajointe administrative principale de 2ème classe, affectée à la
division administration du personnel au sein du groupement de soutien de la base de gestion de Brest-Lorient, a bénéficié d'un congé longue maladie à plein traitement pour une affection sans lien avec le service sur la période du 10 avril 2020 au 9 octobre 2020, renouvelé pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 9 avril 2021, avec perception de son plein traitement. Par un courrier du 7 janvier 2021, Mme A a demandé une autorisation de reprise d'activité à temps partiel pour raison thérapeutique pour une durée de trois mois. Par deux arrêtés ministériels, n° 10755 et n° 10762, du 30 avril 2021, Mme A a été autorisée à reprendre ses fonctions à temps partiel, pour une durée de trois mois, à compter du 1er mai 2021 après prolongation de 20 jours de son congé longue maladie, soit du 10 au 30 avril 2021, avec perception d'un demi-traitement. Estimant que le centre ministériel de gestion de Rennes a commis un manquement et lui a fait perdre une rémunération de 500 euros en la plaçant en congé longue maladie avec perception d'un demi-traitement, Mme A a adressé, par un courrier du 1er juin 2021, au centre ministériel de gestion de Rennes une demande indemnitaire préalable. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Mme A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
1. Aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ". Aux termes de l'article 4 du décret du
30 juillet 1987 : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : () b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ".
2. Si Mme A recherche la responsabilité du centre ministériel de gestion de Rennes en ce qu'il ne l'a pas réintégré à l'issu de son congé longue maladie, effectué du 10 au
30 avril 2021, et a prononcé sa prolongation en congé longue maladie à demi-traitement jusqu'à la reprise de ses fonctions, soit le 1er mai 2021, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'arrêté n° 10755 du 31 avril 2021 a pris en considération les avis du médecin traitant et du comité médical départemental du 20 avril 2021 ; d'autre part, l'arrêté litigieux informe Mme A de la possibilité d'informer, par une décision expresse, laquelle sera irrévocable, sa volonté d'opter " pour un placement en congé de longue durée ou un maintien en congé de longue maladie " à l'épuisement de ses droits à congé longue maladie à plein traitement, qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 9 avril 2021, Mme A entend maintenir son placement en congé longue maladie, de sorte que l'arrêté litigieux, prolongeant son congé longue maladie jusqu'à la reprise de ses fonctions, ne peut lui faire droit à la perception à plein traitement de sa rémunération en raison de l'épuisement de ses droits, et à sa volonté de rester en congé longue maladie. Dans ces conditions, le ministre n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité.
Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander le versement de 500 euros au titre de son préjudice pécuniaire résultant de son placement en congé longue maladie avec perception d'un demi-traitement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le président,
Signé
G. Descombes
Le rapporteur le plus ancien
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.