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Tribunal Administratif de Rennes, 24/10/2023, n° 2104421

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 24 octobre 2023 santé et sécurité au travail reconnaissance d'accident de service et procédure de commission de réforme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé les arrêtés refusant l’imputabilité d’un accident de service faute d’information du fonctionnaire sur la date de la commission de réforme et sur ses droits de communication du dossier, considérant la procédure irrégulière au regard de l’article 19 du décret du 14 mars 1986. Cette décision confirme la présomption d’imputabilité des accidents survenus sur le lieu et le temps de travail et impose le respect des garanties procédurales, applicable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 août 2021, 5 et 29 septembre 2023, M. B C, représenté par la SELARL Lazrul - Buffet - Le Roux - Peigne - Mlékuz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les arrêtés du 18 juin 2021 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 20 janvier 2021 et l'a placé en congé de maladie ordinaire du 20 janvier au 3 mars 2021 ;
2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale confiée à un expert psychiatre avec pour mission principale de déterminer si l'accident survenu le 20 janvier 2021 est imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués ;
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- il n'a pas été régulièrement informé de la tenue de la commission de réforme ni de ses droits à communication de son dossier et à présentation d'éventuelles observations de sorte qu'il a été privé d'une garantie ;
- l'avis du Dr A est irrégulier ;
- aucune expertise médicale n'ayant été diligentée, la commission de réforme ne disposait pas d'éléments pertinents ;
- la commission de réforme était irrégulièrement composée, en l'absence de médecin spécialiste ;
- l'accident étant intervenu sur les lieu et temps de travail, il bénéficie de la présomption d'imputabilité ; en refusant de reconnaître son accident et son arrêt de travail comme imputables au service sans faire mention d'une faute personnelle ou d'une quelconque circonstance le détachant du service, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a commis une erreur de droit ;
- en estimant que le lien avec le service devait être direct, certain et unique, le préfet a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Mlékuz, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, brigadier de la police nationale, a déclaré le 29 janvier 2021 un accident de service survenu le 20 janvier 2021. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et par un arrêté du même jour, il a placé M. C en congé de maladie ordinaire du 20 janvier au 3 mars 2021. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige " () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix () ".
3. Si M. C soutenait dans un premier temps ne pas avoir eu connaissance de la date de la commission de réforme, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été informé le 7 mai 2021 de la tenue de la séance de la commission de réforme du 1er juin 2021 ainsi qu'il ressort du tableau de notification qu'il a lui-même signé. M. C soutient ensuite qu'il n'a pas eu connaissance de ses droits. L'administration explique en défense que la procédure était alors que le chef de service remette, à l'agent dont le dossier serait examiné par la commission de réforme, une copie de la convocation mentionnant ses droits en lui faisant signer le tableau de notification. Elle produit le tableau de notification signé par M. C et la convocation du 7 mai 2021 adressée à son chef de service précisant qu'il convient de rappeler à chaque fonctionnaire les informations suivantes : il peut consulter par lui-même la partie administrative de son dossier et sa partie médicale par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, il peut transmettre, avant la réunion, au service médical du SGAMI les documents médicaux qui lui paraitraient de nature à éclairer les membres de cette commission et il peut se faire représenter par un médecin lors de cette réunion, se faire entendre ou faire entendre la personne de son choix. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir que M. C a été informé de ses droits à communication de son dossier et à présentation d'éventuelles observations alors qu'il soutient qu'aucune copie du courrier adressé à son chef de service ne lui a été remise. Dans ces conditions, M. C, qui a en l'espèce été effectivement privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, est fondé à soutenir que les décisions litigieuses ont été prises au terme d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. C est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 18 juin 2021 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 20 janvier 2021 et l'a placé en congé de maladie ordinaire du 20 janvier au 3 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 juin 2021 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 janvier 2021 et a placé M. C en congé de maladie ordinaire du 20 janvier au 3 mars 2021 sont annulés.
Article 2 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. TourreLe président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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