Tribunal Administratif de Rennes, 16/10/2023, n° 2205281
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une veuve ne peut obtenir une rente viagère d’invalidité que si le décès du fonctionnaire est imputable au service, y compris lorsqu’il survient sur le lieu et pendant le temps de travail. La décision est peu directement FPT car elle concerne un agent de l’État et le code des pensions civiles et militaires, mais le raisonnement sur l’exigence d’un lien certain avec le service peut être utile pour les dossiers d’accident de service et d’ayants droit.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le service des retraites de l'éducation nationale a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
2°) d'enjoindre aux ministres de l'éducation nationale et des finances de fournir les pièces portées à la connaissance de l'administration et de lui accorder la rente viagère d'invalidité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard [0]dans le mois suivant la notification du jugement, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que son mari est décédé sur ses lieu et temps de travail en lien avec le service.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 octobre 2022, la CGT Educ'action, déclare s'associer aux moyens et conclusions de la requête de Mme B et demande à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions.
Elle fait valoir en outre qu'elle agit dans le cadre de ses statuts et a un intérêt pour agir, de telle sorte que son intervention est recevable.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B, professeur de lycée professionnel, est décédé d'un arrêt cardiaque sur son lieu de travail le 31 mai 2021. Après avoir obtenu une pension de réversion par un arrêté du 2 novembre 2021, sa veuve, Mme A B, a sollicité le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité qui lui a été refusé par une décision du 18 août 2022. Par sa requête, elle demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur l'intervention de la CGT Educ'action au soutien de la demande de Mme B :
2. Si les statuts du syndicat Confédération générale du Travail (CGT) Educ'action, prévoient qu'il a pour but d'organiser la défense individuelle ou collective des syndiqués et des personnels de l'éducation nationale, et lui donnent pour mission de défendre les droits et intérêts des syndiqués et des personnels visés par ses statuts, cela exclut la défense d'autres personnes, dont notamment les membres de la famille de ces personnels. Par suite, dès lors que la requête concerne le refus d'attribution d'une rente viagère d'invalidité à la veuve d'un enseignant, le syndicat ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par Mme B. L'intervention de la CGT Educ'action n'est, par suite, pas recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de section au département des retraites et des cotisations à la direction des affaires financières des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en vertu d'une délégation de signature de la directrice des affaires financières desdits ministères, elle-même compétente en application des dispositions de l'article 1 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, consentie par une décision du 22 septembre 2021 publiée au Journal officiel de la République française le 29 septembre 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige contient les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une veuve peut prétendre à une pension de réversion comportant une rente d'invalidité consécutive à un décès imputable au service. L'article R. 38 de ce code précise que : " Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si () le décès en activité [survient] avant la limite d'âge et [est imputable] à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé du service () "
6. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident cardiaque survenu le 31 mai 2021 et ayant entraîné le décès de son époux, Mme B souligne le professionnalisme de son époux, son engagement en qualité d'enseignant principal dans une spécialisation professionnelle (mention complémentaire en maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques), sur la sellette chaque année, dont le décès est intervenu dans une période particulièrement tendue de l'année scolaire entre les examens, les stages des lycéens et les renseignements de Parcoursup, subissant ainsi, au regard de la fermeture possible de la formation, une pression exceptionnelle et très lourde de son administration, précédemment, mais aussi le jour de son décès où il aurait été amené à pousser des armoires.
7. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du rapport établi par le docteur F, cardiologue et expert agréé, que M. B est décédé dans sa salle de cours où il était resté sans déjeuner à la cantine après avoir donné un cours de 8 heures à 10 heures. Le dossier ne révèle aucun élément particulier permettant d'établir un lien direct entre l'exécution du service et l'accident de M. B, particulièrement sportif, ni l'existence de relations professionnelles difficiles ou de l'exposition à un stress professionnel ou encore à un effort physique qui auraient pu favoriser la survenance d'un tel évènement. Il n'est pas davantage établi que l'accident cardiaque dont il s'agit aurait été causé par les conditions dans lesquelles M. B a accompli son service. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments précis, notamment d'ordre médical, apportés par la requérante quant aux circonstances qui auraient pu déclencher l'accident susvisé, permettant de contredire les éléments du rapport médical, les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées.
8. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par Mme B à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la CGT Éduc'action n'est pas admise.
Article 2 : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la CGT Éduc'action, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. C La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.