Tribunal Administratif de La Réunion, 17/10/2023, n° 2301112
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 impose un délai de cinq ans après la radiation des cadres pour pouvoir solliciter à nouveau l’ITR, même si le bénéficiaire en a déjà bénéficié auparavant. Ainsi, toute demande présentée plus de cinq ans après la radiation est irrecevable, ce qui constitue un principe clair et transposable pour les agents territoriaux retraités souhaitant se réinstaller.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions des 18 décembre 2015 et 29 juin 2023 par lesquelles l'administration a refusé de lui attribuer l'indemnité temporaire de retraite (ITR) au titre de sa réinstallation à La Réunion.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
- le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Par les décisions litigieuses en date des 18 décembre 2015 et 29 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion, puis le directeur régional des finances publiques de Bretagne, désormais compétent à l'égard des décisions relatives à l'ITR, ont refusé d'attribuer ce complément de retraite à M. A, enseignant retraité depuis 2005, qui sollicitait la réouverture de ses droits à l'ITR à l'occasion de sa réinstallation à La Réunion en 2015. Ce refus est motivé par la circonstance que l'intéressé, qui avait bénéficié de l'ITR entre août 2005 et décembre 2007, date de son départ de La Réunion et de son installation en Inde, ne satisfait pas en 2015, ni encore moins lors de sa demande de février 2023, à la condition, posée par le 6ème alinéa du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008, selon laquelle " ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans ". Un tel motif de refus procède d'une exacte application des dispositions en vigueur. En effet, les retraités qui, faute de satisfaire à la condition d'une résidence effective à La Réunion, ont perdu le bénéfice de l'ITR accordée dans le cadre des dispositions du décret du 10 mars 1952, et qui, à l'occasion d'une réinstallation à La Réunion postérieurement à l'année 2008, sollicitent de nouveau le bénéfice de cette indemnité, doivent voir leur demande examinée au regard des seules dispositions de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 et s'exposent, en conséquence, à un refus d'attribution lorsque cette demande intervient plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été radiés des cadres (cf CE 28-01-2013 n° 355194).
3. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouve l'administration pour refuser d'attribuer l'ITR à un retraité de la fonction publique ayant perdu, suite à son installation non provisoire en métropole ou dans un pays étranger, le bénéfice de l'ITR qui lui avait été attribuée au titre du régime fixé par le décret du 10 mars 1952, lorsque sa demande, présentée sous l'empire du nouveau dispositif de l'ITR issu de la loi du 30 décembre 2008, intervient plus de cinq ans après la radiation des cadres, l'argumentation par laquelle M. A entend se prévaloir des droits qui lui avaient été reconnus entre août 2005 et décembre 2007 présente un caractère inopérant. A cet égard, la loi du 30 décembre 2008, qui ne méconnait pas le principe de non-rétroactivité, est applicable aux situations nouvelles sans qu'y fassent obstacle les droits acquis ayant résulté, en l'absence d'une modification des circonstances de fait ou de droit, de l'application des dispositions précédemment en vigueur.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure définie à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Fait à Saint-Denis, le 17 octobre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.