Tribunal Administratif de La Réunion, 26/10/2023, n° 2300441
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d'un agent contre le refus d'ATI pour défaut d'exposé des faits et moyens, rappelant l'obligation prévue à l'article R.411‑1 du Code de justice administrative. La décision confirme que toute demande d'ATI doit être formée avec un exposé complet sous peine d'irrecevabilité, offrant un argument solide pour contester des requêtes mal présentées.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A conteste la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité (ATI) au motif que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 10 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête par laquelle M. A déclare contester la décision de refus d'ATI qui lui a été opposée par son employeur en invitant le tribunal à traiter son dossier en prenant connaissance de son " bilan de santé " est dépourvue de l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Etant manifestement irrecevable, elle est vouée à un rejet par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.