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Tribunal Administratif de Paris, 30/10/2023, n° 2324414

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 30 octobre 2023 autre suspension d'une décision d'affectation en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour ordonner la suspension d’une décision d’affectation, le juge des référés doit constater une urgence (préjudice grave et immédiat) et un doute sérieux quant à la légalité (absence de motivation, violation du contradictoire, compétence du signataire). Cette condition a été reconnue comme remplie dans le cas d’un fonctionnaire dont la fin de poste entraînait une perte de revenu substantielle, ouvrant la voie à la suspension provisoire de la décision d’affectation.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre et le 26 octobre 2023, M. B, représenté par Me Delarue, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la lettre du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a mis fin à son affectation en position normale d'activité au sein du secrétariat général du ministère à compter du 1er octobre 2023, ensemble l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel ce ministre a abrogé l'arrêté du 6 avril 2018 portant maintien en position normale d'activité auprès du secrétariat général des ministères économiques et financiers et prononcé sa réintégration, à compter du 10 octobre 2023, dans les cadres de la direction générale des finances publiques et l'a affecté à la direction des services informatiques d'Ile-de-France, ainsi que l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le ministre a retiré l'arrêté du 12 septembre 2023, a limité les effets de l'arrêté du 6 avril 2018 au 9 octobre 2023 et prononcé sa réintégration, à compter du 10 octobre 2023, à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le réaffecter provisoirement sur son ancien poste ou sur tout emploi de chef de projet au sein du secrétariat général du ministère de l'économie, compatible avec son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la fin de l'affectation en position normale d'activité a pour conséquence une perte importante de ses revenus ; il percevait 4 110,05 euros mensuels avant prélèvement à la source alors que son nouveau salaire sera réduit de 879,08 euros, soit une baisse de 21,40 % ; ses charges mensuelles s'élèvent à 3 251,65 euros par mois pour un revenu de 3 230,97 euros ; il a été contraint de souscrire des emprunts pour faire face à ses dépenses lorsqu'il se trouvait à demi traitement ; si l'administration a décidé de régulariser sa situation, il n'a pas récupéré l'intégralité de ses primes ; des charges imprévues ont également été mises à sa charge du fait qu'il ait fait appel à un avocat ; il se trouve donc dans une situation financière fragile ; en outre, les décisions en cause portent atteinte à ses intérêts moraux, dès lors qu'il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service compte tenu d'une dépression intervenue en 2019 et concomitante au harcèlement moral qu'il a subi de sa hiérarchie ; la qualité de travailleur handicapé lui a d'ailleurs été reconnue en septembre 2022 ; l'administration est à l'origine de la dégradation de sa santé ; les décisions en cause sont également constitutives d'un harcèlement moral ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
. il n'est pas justifié de la compétence des signataires de ces décisions ;
. les arrêtés des 12 septembre et 20 octobre 2023 ne sont pas motivés ;
. son dossier individuel ne lui a pas été communiqué et le principe du contradictoire a été méconnu ;
. la durée du préavis prévue par la convention d'affectation a été méconnue ;
. une erreur manifeste d'appréciation a été commise ainsi que des erreurs de droit et de fait ; rien ne justifie qu'il soit mis fin à la convention et à sa position normale d'activité ; il a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et ses conditions de travail se sont dégradées, portant atteinte à sa dignité, à sa santé physique et mentale et compromettant son avenir professionnel ;
. l'arrêté du 20 octobre 2023 est entaché de rétroactivité illégale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Par ailleurs, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public.
3. Pour caractériser une situation d'urgence, M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation financière fragile. Il soutient notamment que la fin de l'affectation en position normale d'activité a pour conséquence une perte importante de ses revenus en ce qu'il percevait 4 110,05 euros mensuels avant prélèvement à la source et que son nouveau salaire sera réduit de 879,08 euros, soit une baisse de 21,40 % alors que ses charges mensuelles s'élèvent à 3 251,65 euros par mois pour un revenu de 3 230,97 euros. Il ajoute qu'il a été contraint de souscrire des emprunts pour faire face à ses dépenses lorsqu'il se trouvait à demi traitement, qu'il n'a pas récupéré l'intégralité de ses primes, que des charges imprévues ont également été mises à sa charge du fait du paiement d'honoraires d'avocat. Il soutient en outre que l'administration est à l'origine de la dégradation de sa santé et que les décisions en cause sont constitutives d'un harcèlement moral. Au soutien de ces allégations, il verse de nombreuses pièces concernant ses charges et les échéances de ses emprunts. Toutefois, il ne produit pas d'élément précis concernant sa situation personnelle et familiale, notamment pas d'avis d'imposition mentionnant les revenus et la composition de son foyer fiscal. Ainsi, en l'état de l'instruction, les éléments ainsi invoqués sont insuffisants pour caractériser une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 30 octobre 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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