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Tribunal Administratif de Paris, 24/10/2023, n° 2324270

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 octobre 2023 autre compétence juridictionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de référé de M. C faute de compétence territoriale, la compétence revenant au tribunal administratif de Toulouse. La décision rappelle que les litiges individuels des agents doivent être portés devant le tribunal du lieu d’affectation, ce qui est crucial pour préparer toute contestation d’une décision de rémunération telle que la NBI.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 23 octobre 2023, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d'ordonner au ministre de lui réattribuer, de manière provisoire, la NBI de 40 points jusqu'au salaire du mois d'octobre 2023 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ".
3. En l'espèce, M. C demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire. A la date de l'arrêté contesté, M. C était affecté à l'EPLEFPA de Toulouse. Par suite, la requête ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulouse, dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la " Haute-Garonne ". Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 24 octobre 2023.
La juge des référés
C. RIOU

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