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Tribunal Administratif de Paris, 04/10/2023, n° 2321657

Tribunal administratif 4 octobre 2023 autre compétence territoriale des tribunaux administratifs pour les litiges individuels des agents

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que les litiges individuels des fonctionnaires et agents sont de la compétence du tribunal administratif du ressort du lieu d’affectation du fonctionnaire. En l’espèce, la requête de M. A a donc été renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux, lieu de son affectation. Ce principe de compétence territoriale est directement exploitable pour contester ou confirmer la compétence d’un tribunal dans les affaires des agents publics territoriaux.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A, représenté par Me Fy-Beaumont, demande au tribunal :
1°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à raison des préjudices qu'il estime avoir subis ;
2°) d'ordonner toute mesure d'instruction et d'expertise pour déterminer les fautes et les préjudices en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Bordeaux : Dordogne () ; () ".
3. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à raison des préjudices qu'il estime avoir subis. Il résulte de l'instruction que M. A était affecté à la direction des services informatiques du sud-ouest à Bordeaux, rattachée à la direction générale des finances publiques. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à M. B A.

Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou

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