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Tribunal Administratif de Paris, 19/10/2023, n° 2210455

Tribunal administratif 19 octobre 2023 discipline preuve de la matérialité des faits par témoignages concordants

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal valide un blâme infligé à un agent contractuel territorial pour propos sexistes et sexuels tenus en service, dès lors que l’administration s’appuie sur plusieurs témoignages précis, circonstanciés et concordants. Les dénégations de l’agent, l’absence de main courante, ou des attestations générales sur son implication professionnelle ne suffisent pas à établir une erreur de fait.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 7 mars 2022 lui infligeant un blâme.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de moyens ;
- la décision attaquée est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint d'animation et d'action sportive contractuel de la ville de Paris, s'est vu infliger un blâme par un arrêté de la maire de Paris du 7 mars 2022, dont il demande l'annulation, pour avoir tenu des propos grossiers et déplacés.
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la sanction disciplinaire contestée, la ville de Paris s'est fondée sur quatre témoignages des collègues de M. A, dont des collègues se disant ciblées par ses propos, qui font état, de manière précise et circonstanciée, d'éléments concordants sur des propos à caractère sexiste et sexuel qu'il a tenus dans le cadre de ses fonctions au cours de l'année 2021. Si le requérant soutient qu'il n'aurait jamais effectué de sortie en autocar avec l'une de ses collègues qui l'accuse d'avoir tenu des propos déplacés à son encontre à l'occasion d'une telle sortie, il ne l'établit pas en produisant des listes manuscrites d'élèves présents à ces sorties, qui mentionnent parfois, mais pas systématiquement, le nom des accompagnateurs. En outre, si le requérant soutient que la concordance des témoignages de deux collègues s'explique par leur lien de parenté, il ressort des pièces du dossier que l'administration s'est également fondée pour prendre sa décision sur les témoignages de deux autres personnes, qui concordent avec les leurs. En outre, si le requérant relève que l'une de ses collègues se disant victime n'a pas déposé de main courante à son encontre et qu'elle aurait cherché à travailler avec lui après les faits qu'elle a dénoncés, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision. Enfin, si le requérant se prévaut de témoignages attestant de son implication professionnelle, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas tenu les propos qui lui sont reprochés. Si l'un de ces témoignages nie l'existence de propos malveillants ou de gestes déplacés de sa part, ce témoignage de la gardienne de l'école, qui n'a pas nécessairement été témoin des faits dénoncés, ne suffit pas à remettre en cause la matérialité des faits qui fondent la décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Marchand, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIER La greffière,
C. ELHOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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