Tribunal Administratif de Paris, 05/10/2023, n° 2201557
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la décision de rejet d’une candidature à un poste recruté sans concours n’est pas soumise à l’obligation de motivation prévue à l’article L.211‑2 du CRPA et que le juge ne contrôle pas l’appréciation technique du jury. En matière de discrimination, l’agent doit apporter des faits laissant présumer le motif discriminatoire, faute de quoi la décision est maintenue. Cette jurisprudence constitue une référence claire et transposable pour contester ou défendre des recrutements réservés aux personnes handicapées dans la fonction publique territoriale.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de la maire de Paris du 2 juillet 2021 et du 26 juillet 2021 portant rejet de sa candidature au poste d'agent d'accueil et de surveillance, à l'issue de la procédure de recrutement sans concours réservée aux personnes en situation de handicap ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de le recruter en qualité d'agent d'accueil et de surveillance, spécialité médiation sociale, par la voie dérogatoire en raison de son handicap, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Angot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle procède d'une discrimination ;
- elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un agent de la ville de Paris dont la candidature au recrutement par la ville de Paris d'agents d'accueil et de surveillance de première classe en spécialité médiation sociale, présentée dans le cadre de la procédure dérogatoire appliquée aux personnes reconnues en qualités de travailleurs en situation de handicap, a été rejetée par une décision du 2 juillet 2021. Par un courrier du 26 juillet 2021, la maire de Paris a rejeté le recours gracieux formé par M. A contre cette décision. M. A demande l'annulation des décisions du 2 juillet 2021 et du 26 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision informant le requérant du rejet de sa candidature à un emploi au sein des services de la ville de Paris n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la ville de Paris a commis une erreur dans l'appréciation de ses mérites en écartant sa candidature au motif que sa prestation a été jugée insuffisante, il ressort des pièces du dossier que cette appréciation a été portée par un jury de deux examinateurs mis en place à cette fin par la ville de Paris. Or, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable en l'espèce : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ".
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de tels agissements. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Si M. A soutient que le rejet de sa candidature est fondé sur un motif discriminatoire lié à son handicap et à ses origines, il ne produit aucun élément susceptible de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la grille d'évaluation qui a été remplie par le jury lors de l'entretien qu'il a passé le 30 juin 2021, que sa candidature a été écartée au motif qu'il a obtenu une appréciation " faible " ou " trop faible " dans quatre des sept critères évalués lors de cet entretien, alors que le barème figurant sur cette grille indique qu'une majorité d'appréciations dans les catégorie " faible " et " trop faible " doit conduire à un avis défavorable du jury. Par suite, le moyen de ce que les décisions attaquées seraient fondées sur un motif discriminatoire doit être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient dépourvues de base légale n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Angot et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Marchand, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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