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Tribunal Administratif de Paris, 05/10/2023, n° 2118601

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 5 octobre 2023 santé et sécurité au travail allocation temporaire d’invalidité – fixation du taux d’IPP après accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle qu’en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il statue en plein contentieux et peut apprécier directement les droits de l’agent, notamment le taux d’incapacité imputable au service, au regard des éléments médicaux et du barème applicable. Décision utile pour contester un taux d’IPP sous-évalué après accident de service, mais rendue pour la fonction publique d’État et sur une pathologie/situation médicale très factuelle.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 16 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant de son accident de service du 9 janvier 2018 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de lui reconnaître un taux d'invalidité imputable au service de 55 % ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le ministre s'est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis de la commission de réforme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions dirigées contre la lettre du 16 avril 2021, qui ne fait pas grief au requérant, sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien attaché d'administration du bureau des taxis et transports publics au sein de la préfecture de police en qualité d'adjoint, qui a été radié des cadres le 31 décembre 2011, est atteint d'une névrose traumatique reconnue imputable au service par un arrêté du 25 janvier 2018. Par une lettre du 16 avril 2021, le ministre de l'intérieur l'a informé que la commission de réforme avait fixé à 30 % le taux d'incapacité consécutif à son accident de service et que son dossier était transmis au bureau des pensions et allocations temporaires d'invalidité. Le 4 mai 2021, M. A a demandé à l'administration de lui reconnaître un taux d'invalidité de 55 %. Par un arrêté du 25 octobre 2021, il s'est vu concéder, à compter du 9 novembre 2011, une allocation temporaire d'invalidité sur la base d'un taux d'incapacité fixé à 30 %. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il limite à 30 % son taux d'incapacité permanente partielle au titre de sa névrose traumatique.
2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière d'allocation temporaire d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, repris désormais par l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 octobre 1960 dans sa version applicable au litige : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; / dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ; / dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, le taux d'incapacité permanente est celui prévu audit alinéa, mais, par dérogation aux règles auxquelles renvoie cet article, ce taux est apprécié par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l'article L. 28 du même code. () ". Selon l'article 2 du même décret : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ".
4. En vertu de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret () ". Ce barème est prévu par le décret du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lequel : " Chapitre V / Troubles mentaux et du comportement () / V. - Troubles névrotiques / Il convient de différencier clairement, en ce qui concerne les troubles phobiques, anxieux et obsessionnels, les troubles névrotiques individualisés et les symptômes névrotiques, ou d'allure névrotique, repérables au sein du tableau d'un autre trouble, dépressif par exemple. Seuls les premiers sont à prendre en compte dans la présente section. Les seconds sont inclus dans le trouble principal qui est évalué globalement. / L'évaluation du taux d'incapacité est fondée sur l'intensité du trouble et son retentissement fonctionnel. () V.5. Névrose traumatique (syndrome psychotraumatique, psychosyndrome traumatique, état de stress post-traumatique PTSD) : 5 à 30 % ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'elles imposent à l'administration de tenir compte du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la détermination de l'éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité aussi bien que dans le calcul de son montant.
6. Il résulte du rapport du médecin expert du 6 février 2021 que la date de consolidation de l'état de M. A, qui souffre d'une névrose traumatique reconnue imputable au service, doit être fixée au 9 novembre 2011. A cette date, l'expert a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à la pathologie s'élevait à 55 %. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette évaluation est contraire aux règles résultant du barème annexé au décret susvisé du 13 août 1968, qui retient un taux de 5 à 30 %. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la commission de réforme dans un avis du 6 avril 2021, a reconnu un taux d'invalidité de 30 %, qui est le taux maximum fixé par le barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les névroses traumatiques. Ainsi, et en l'absence de tout autre élément, le taux d'invalidité permanente partielle pour l'allocation temporaire d'invalidité attribuée à M. A à la suite de la pathologie imputable au service dont il a été victime doit être fixé à 30 %.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A ne peut utilement soutenir que l'administration se serait sentie en situation de compétence liée, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- Mme Deniel, première conseillère,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
C. Deniel
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2118601/6-3

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