Tribunal Administratif de Paris, 19/10/2023, n° 2323308
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a appliqué les articles R.312‑12 et R.351‑3 du Code de justice administrative pour déterminer que tout litige individuel concernant un agent public doit être porté devant le tribunal administratif du lieu d’affectation de l’agent. En l’espèce, le dossier a donc été transféré au tribunal administratif de Versailles, offrant une règle claire et transposable sur la compétence territoriale.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le jury d'aptitude professionnelle de la 269ème promotion a mis fin à sa scolarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Versailles : Essonne () ; ".
3. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le jury d'aptitude professionnelle de la 269ème promotion a mis fin à sa scolarité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était élève au sein du Centre Régional de Formation de Draveil (91). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à M. B A.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou