Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 19/10/2023, n° 2300251
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule le licenciement d’un collaborateur de cabinet non fonctionnaire car la décision n’était pas motivée et n’avait pas été notifiée au moins 15 jours avant la fin des fonctions, en méconnaissance du texte local applicable. Décision utile pour rappeler qu’un collaborateur de cabinet, même occupant un emploi précaire, bénéficie des garanties procédurales prévues par les textes avant cessation de fonctions ; transposition à la FPT métropolitaine à manier avec prudence car le fondement est une délibération propre à la Nouvelle-Calédonie.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023et un mémoie enregistré le 26 juin 2023 M. B C, représenté par Me Pieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n°2023-169/PR du 31 mars 2023 par laquelle la Province des Iles Loyauté l'a licencié de ses fonctions de collaborateur de cabinet ;
2°) de mettre à la charge de la Province des Iles Loyauté une somme de 200 000 XPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C soutient que :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- le délai de notification de la décision attaquée n'a pas été respecté ;
- il n'a pas été mis à même de consulter son dossier ;
- le principe de parallélisme des formes n'a pas été respecté s'agissant de son licenciement ;
- la décision attaquée constitue une décision de retrait qui est intervenue au-delà du délai de 4 mois ;
- l'administration ne pouvait prendre la décision de mettre fin aux fonctions du directeur de cabinet du groupe PALIKA sans établir une nouvelle répartition des crédits collaborateurs par groupe politique par le biais d'un nouvel arrêté ;
- la décision attaquée constitue un détournement de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n°100/CP du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des collaborateurs de cabinet ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les conclusions de Me Pieux, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 2021-369/PR du 12 juillet 2021, M. C a été recruté en tant que collaborateur de cabinet par la province des îles Loyauté. Par une décision du 31 mars 2023 qui doit être regardée comme une décision de licenciement, la même collectivité a " constaté le 15 avril 2023 la cessation de fonctions de M. C " et a abrogé, en son article 2 la décision du 12 juillet 2021 portant son recrutement.
2. M. C demande au tribunal d'annuler la décision n°2023-169/PR du 31 mars 2023 par laquelle la province des îles Loyauté l'a licencié de ses fonctions de collaborateur de cabinet.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 mai 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le président de l'assemblée de la province des îles Loyauté a " reconduit " M. C et l'a invité à se rapprocher de ses services pour la reconduction de son contrat. La décision attaquée, si elle a été abrogée par la décision du 29 mai 2023, avait toutefois reçu application. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2023 ne sont pas dépourvues d'objet et il y a lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 13 de la délibération n°100/CP du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des collaborateurs de cabinet : " () Hormis les cas de fin de fonctions de plein droit prévus par le présent article, la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, est motivée et portée à sa connaissance, par tous moyens, au plus tard 15 jours avant la fin de fonctions. L'intéressé est mis en mesure de consulter son dossier administratif au plus tard jusqu'à la veille de sa fin de fonctions. "
5. En l'espèce, la décision attaquée qui comporte pour seule mention : " est constatée la cessation de fonctions de M. C " est dépourvue de la moindre motivation. Au surplus, il est constant que la décision de licenciement de M. C n'a pas été portée à sa connaissance au moins 15 jours avant la fin de ses fonctions, en violation des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision n° 2023-169/PR du 31 mars 2023 par laquelle la province des îles Loyauté a licencié M. C de ses fonctions de collaborateur de cabinet doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Province des Iles Loyauté une somme de 180 000 F CFP au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 2023-169/PR du 31 mars 2023 par laquelle la province des îles Loyauté a licencié M. C de ses fonctions de collaborateur de cabinet est annulée.
Article 2 : La province des îles Loyauté versera à M. C une somme de 180 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la province des îles Loyauté et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
G. PRIETOLe président,
D. SABROUX La greffière en chef
M.M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
cb