Tribunal Administratif de Toulouse, 24/10/2023, n° 2104876
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé le titre de perception pour défaut de motivation et a déclaré illégale la réduction du coefficient de modulation individuelle, reconnaissant ainsi le solde d'indemnité spécifique de service dû à l'agent pour l'année 2019.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 août 2021, enregistrée le 16 août 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 29 juin 2021 et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2021, 11 juillet 2022 et 21 août 2023, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de perception du 12 mai 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques du Val de Marne lui a demandé le remboursement de la somme de 668,74 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération et de le décharger du paiement de cette somme ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 389,04 euros au titre d'un solde d'indemnité spécifique de service (ISS) qu'il estime lui être dû au titre de l'année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le titre de perception est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'origine et des causes du trop-perçu ;
- il conteste le bien-fondé du trop-perçu, dès lors que la décision de lui attribuer un coefficient de modulation individuelle (CMI) de 0,9 au titre de l'année 2019, alors qu'il bénéficiait d'un coefficient de modulation de 0,95 en 2017, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa manière de servir et méconnaît les dispositions de l'article 7 du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- l'illégalité fautive de la décision portant diminution de son coefficient de modulation individuelle, ainsi que la carence fautive de l'Etat résultant de l'absence de réponse à ses demandes d'explication quant à l'existence d'un trop-perçu, sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il demande à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 668,74 euros et à être remboursé de cette somme qu'il a déjà versée ;
- il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 389,04 euros en réparation du préjudice résultant de la diminution de son coefficient de modulation individuelle au titre de l'année 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par courrier du 25 septembre 2023, les parties ont été informés qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant au paiement de la somme de 389,04 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, en raison de l'absence de liaison du contentieux (article R. 421-1 du code de justice administrative).
Par un mémoire du 26 septembre 2023, communiqué le jour même, M. B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2023 ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ingénieur divisionnaire des travaux publics, occupait les fonctions de chargé de mission " directive inondation " au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie jusqu'au 1er juillet 2019, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le 12 mai 2021, la direction départementale des finances publiques du Val de Marne a émis à son encontre, un titre de perception d'un montant de 668,74 euros, correspondant à un indu de rémunération. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 12 mai 2021 et de le décharger du paiement de cette somme. Il présente également des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 389,04 euros au titre d'un solde d'indemnité spécifique de service (ISS) qu'il estime lui être dû au titre de l'année 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le titre de perception émis le 12 mai 2021 :
2. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il résulte de l'instruction que le titre de perception contesté, qui correspond au remboursement d'un indu sur rémunération, indique comme objet de la créance : " indu sur rémunération issue de paye de novembre 2019 ", désigne l'ordonnateur et le redevable, précise le montant global à percevoir, à savoir 668,74 euros, et précise le détail de la somme à restituer ainsi que les motifs en justifiant le fondement. Dès lors, ces indications étaient suffisantes pour permettre au requérant de comprendre et de contester utilement les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre litigieux était émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre de perception, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 6 décembre 2020 :
5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les () fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : / Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe : - modulation individuelle par rapport au taux moyen : 73,5 % (à) 122,5% () ".
6. Aux termes de l'article 55 de loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Enfin, aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ".
7. Il résulte de l'instruction que le coefficient de modulation individuelle appliqué à M. B pour le calcul de son indemnité spécifique de service au titre de l'année 2019 a été fixé à 0,9, à l'instar du coefficient alloué au titre de l'année 2018, mais en baisse de 0,05 point par rapport à celui qui lui a été versé au titre de l'année 2017. M. B soutient que la DREAL Occitanie n'a pas tenu compte des fonctions exercées, ni de la qualité des services rendus, et produit à l'appui de ses allégations plusieurs documents détaillant ses activités. Il ne résulte cependant pas de l'instruction, à défaut de production des évaluations annuelles de M. B, qui n'a d'ailleurs pas contesté le coefficient de modulation individuelle qui lui a été attribué au titre de l'année 2018, que le coefficient qui lui a été attribué au titre de l'année 2019 ne serait pas en adéquation avec sa manière de servir. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. B, que la baisse de coefficient de modulation individuelle au titre de l'année 2019 serait liée à son départ en retraite. Enfin, M. B ne peut se prévaloir d'un droit acquis au maintien du coefficient de modulation individuelle qui lui a été attribué précédemment, compte tenu du caractère annuel de l'indemnité spécifique de service. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur manifestation d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 25 août 2003, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
10. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas présenté à l'administration une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice dont il demande la réparation. Par suite, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. B une indemnité en réparation de son préjudice d'un montant global de 389,04 euros sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont au demeurant pas chiffrées, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent jugement sera adressé au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,