123juridique.fr

Tribunal Administratif de Toulouse, 16/10/2023, n° 2306170

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 octobre 2023 santé et sécurité au travail contentieux AT/harcèlement – décision d’ester en justice de la commune

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés rejette la demande de suspension dirigée contre la décision par laquelle la maire autorise la commune à ester en justice contre une agente, faute d’urgence caractérisée et/ou de moyen propre à créer un doute sérieux. La décision est peu exploitable au fond pour les agents : elle illustre surtout la difficulté de contester en référé l’acte par lequel une collectivité organise sa défense dans un contentieux lié à un accident du travail ou au harcèlement allégué.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 23-051 du 1er juin 2023 par laquelle la maire de la commune de Pamiers a décidé d'ester en justice au nom de la commune contre sa personne dans le cadre de l'affaire n° RG 23/00078 près de la cour d'appel de Montpellier (dossier n° RG 23/000991) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable rationae temporis ;
-elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'elle est l'adversaire de la commune dans le cadre de l'affaire objet de l'acte administratif contesté et que son nom y est cité ;
-elle a formé un recours au fond contre la décision litigieuse ;
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'acte attaqué concerne une affaire près de la 3ème chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier dont l'audience de clôture d'instruction et de plaidoirie est prévue le 19 octobre 2023 et attendre que le juge de l'excès de pouvoir puisse statuer au fond, dans quelques années, n'aura aucun sens car l'affaire près de la cour d'appel sera terminée, et il ne lui sera plus possible, ni pour la juridiction d'appel de Montpellier, de revenir sur le jugement en cas d'annulation de l'acte d'ester en justice ;
-seule une décision provisoire de suspendre ou non l'acte attaqué permettra de garantir une bonne administration de la justice près de la cour d'appel de Montpellier et de préserver ses droits ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-l'acte attaqué est insuffisamment motivé dès lors, d'une part, que les actions décidées par la maire de Pamiers sont regroupées en 4 articles dont aucun n'indique si l'action d'ester en justice est en attaque ou en défense, d'autre part, que cet acte ne contient aucune information relative à la nature de l'affaire, l'empêchant de comprendre qu'elle concerne sa requête tendant à enjoindre à la collectivité de produire les documents obligatoires dans le cadre d'un accident du travail et de la dédommager pour le préjudice subi et la privant ainsi de son droit à contester le bien-fondé dudit acte dans le délai de 2 mois, de troisième part, que la seule indication selon laquelle la maire s'est auto-autorisée " à ester en justice au nom de la commune suite à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 mai 2023 (qui avait rouvert les débats en appel après audience) " est insuffisamment claire et donc incompréhensible pour les élus de l'opposition et les administrés, les privant ainsi de leur droit de contester cet acte, enfin que, alors qu'il indique que la commune confie la défense de ses intérêts à deux cabinets d'avocat, il n'apporte aucune information sur le coût prévisionnel des prestations ni sur l'imputation au budget communal ;
-alors que l'acte attaqué se base sur une " délibération en date du 3 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal a délégué à Mme le maire la faculté d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ", cette délibération ne lui est pas annexée ni n'est disponible sur le site internet, ce en violation de l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'autant que sa demande en date du 20 juillet 2023 tendant à ce que lui soit transmise cette délibération du 3 juillet 2020 est demeurée sans réponse avant la fin de délai de recours contre l'acte litigieux, ce qui l'a privée de son droit à disposer des informations concernant la légalité de cet acte dans le délai légal de recours contentieux de 2 mois ;
-l'acte querellé est entaché de détournement de pouvoir, son auteur, la maire de Pamiers, étant partial et n'agissant pas dans l'intérêt de la collectivité dans la mesure où, d'une part, celle-ci est en conflit ouvert, personnel et obsessionnel envers elle ainsi qu'en témoigne les contentieux au niveau pénal, administratif, judiciaire et médical, d'autre part, qu'elle est directement impliquée dans l'affaire près de la cour d'appel puisqu'elle est à l'origine du harcèlement moral qui a causé l'accident du travail dont elle a été victime, qu'elle a également empêché le service des ressources humaines de produire les documents d'accident du travail, pourtant obligatoires et qu'elle a aussi harcelé et menacé le médecin auteur de sa déclaration d'accident du travail, de troisième part, que si la commune ne conteste pas son droit à disposer de ces documents, elle joue la montre et l'ambiguïté au sujet des compétences des juridictions, en raison du statut spécifique des agents contractuels de la fonction publique territoriale, pour continuer à la priver de son droit à disposer de ces documents ;
-alors que la maire de Pamiers a représenté contre elle la commune, confié et financé les honoraires d'un cabinet d'avocat pour défendre les intérêts de la collectivité dans le cadre de l'instance n° 22/00393 près du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, ce sans n'avoir jamais pris de décision/délibération d'ester en justice dans le cadre de cette affaire de sorte que son intervention en première instance était illégale, celle-ci ne peut légalement prendre une décision d'ester en justice pour intervenir dans le cadre de la même affaire, près de la cour d'appel, résultant de son action en première instance dès lors qu'elle était irrégulière, la décision d'ester en justice contestée prise le 1er juin 2023 ne pouvant être rétroactive et ne permettant donc pas de régulariser l'intervention effectuée précédemment au nom de la commune ;
-il n'est pas possible d'autoriser la commune à intervenir uniquement dans le cadre de la réouverture des débats décidée par le juge d'appel, sans que les actions effectuées précédemment aient pu être valablement régularisées, car la réouverture des débats n'a été ordonnée que pour lui permettre, à elle seule, de rassembler ses écritures dans un mémoire récapitulatif et non pas pour permettre à la collectivité de produire un mémoire complet avec de nouveaux arguments et de nouvelles pièces, dont la décision d'ester en justice prise tardivement, et de façon rétroactive ;
-la maire de Pamiers étant intervenue devant la juridiction de première instance sans y être habilitée, elle n'en a pas informé le conseil municipal et en intervenant directement en appel, qui plus est en prenant une décision dans laquelle le contexte du litige n'est pas présenté clairement, la maire a failli à son devoir d'information et a abusé du pouvoir de délégation générale que le conseil municipal lui a accordé par sa délibération du 3 juillet 2020 ;
-alors que l'instance objet de la décision d'ester en justice est une action introduite par ses soins tendant à disposer de ses documents d'accident du travail faute de les avoir obtenus en mode amiable, l'acte attaqué est une décision abusive qui ne sert pas les intérêts de la commune.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2304807 enregistrée le 6 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. A supposer même que la décision contestée puisse être regardée comme une décision faisant grief susceptible de recours en excès de pouvoir, aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de cette décision n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée à la commune de Pamiers.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…