Tribunal Administratif de Toulouse, 19/10/2023, n° 2100870
Ce qu'il faut retenir
La décision rappelle l’intérêt, pour un agent placé en retraite d’office pour invalidité, de contester le refus d’imputabilité au service de l’invalidité afin d’obtenir les conséquences sur sa situation administrative et pension. Elle évoque aussi le principe utile selon lequel le demi-traitement maintenu dans l’attente d’une décision médicale ou administrative peut constituer un droit définitif non récupérable, même en cas de décision rétroactive de retraite, mais l’affaire reste centrée sur la fonction publique d’État et sur un dossier médical très particulier.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2100870, enregistrée le 16 février 2021, M. G E, représenté par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse l'a admis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 6 mars 2019, en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'actualiser son traitement " à la lumière de l'imputabilité ", notamment en ce qui concerne ses indemnités et arriérés de salaire ainsi que sa pension de retraite, et de lui fournir un relevé de carrière régularisé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que la règle de la présomption d'imputabilité au service posée par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; son invalidité est imputable au service dès lors qu'elle résulte d'une maladie contractée durant l'exercice de ses fonctions, et plus précisément d'un stress post-traumatique ; le rectorat de l'académie de Toulouse n'établit pas qu'il aurait commis une faute personnelle ;
- ses troubles psychiques ont débuté à la suite d'un événement qui s'est produit au mois de novembre 2009, lorsqu'il était professeur au lycée professionnel de Villelongue-Dels-Monts ; le docteur A a constaté un taux d'invalidité à 100 % et a fixé la date de début de ses troubles au 6 novembre 2009 ; le docteur A a reconnu qu'il ne présentait pas de troubles psychiques avant son arrivée dans l'administration ; la commission de réforme a reconnu l'imputabilité de sa maladie au service à hauteur de 40 %.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 1er février 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande d'injonction de M. E est irrecevable ; elle doit présenter un caractère accessoire or, elle est sans lien avec la décision attaquée ; l'annulation de cette décision n'aurait pas pour effet d'entraîner le paiement d'indemnités et arriérés de salaires au profit du requérant ; ce dernier n'a jamais demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il indique avoir été victime au mois de novembre 2009 et n'a jamais contesté les arrêtés qui l'ont placé en congé de longue durée non imputable au service à la suite de cet accident ;
- la demande de M. E tendant à ce qu'il perçoive ses indemnités et arriérés de salaire, implicitement depuis la fin des trois ans de congé longue durée rémunérés à plein traitement, soit le 6 novembre 2012, est prescrite au regard des dispositions de l'article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2021.
II. Par une requête n° 2101063 et un mémoire, enregistrés les 24 février et 26 août 2021, M. G E, représenté par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal :
1°) d'annuler le " titre de perception " émis à son encontre le 15 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il résulte de l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat que le maintien d'un agent en demi-traitement dans l'attente d'une décision du comité médical est un droit à caractère définitif ; la circonstance que la décision prononçant son admission à la retraite ait une portée rétroactive n'a pas d'incidence sur le caractère définitif et permanent de ce droit ; la direction générale des finances publiques a donc commis une erreur de droit en exigeant le remboursement des demi-traitements qu'il a perçus entre les 6 mars 2019 et 27 janvier 2021 ;
- l'administration doit réexaminer sa carrière en prenant en considération l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 6 novembre 2009 ; il aurait en conséquence dû recevoir un plein traitement jusqu'à la date de son placement en retraite pour invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- si M. E demande l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 15 février 2021, la décision attaquée qu'il produit est un titre de pension émis le même jour ; ce titre n'a pas le caractère d'un titre de perception au sens du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; si le requérant conteste un titre de perception du 15 février 2021, il ne le produit pas et, en tout état de cause, s'il devait être regardé comme contestant son titre de pension en tant qu'il lui réclamerait le remboursement des demi-traitements perçus entre les 6 mars 2019 et 27 janvier 2021, un tel titre n'emporte aucun effet concernant cette demande de remboursement et ne vise qu'à la liquidation d'une pension ;
- M. E, qui ne démontre pas avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire devant le comptable chargé du recouvrement, a méconnu l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le service des retraites de l'Etat doit être mis hors de cause dès lors qu'il n'est pas l'ordonnateur de la créance litigieuse.
La procédure a été communiquée au recteur de l'académie de Toulouse, qui n'a pas produit d'écritures.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2021.
III. Par une requête n° 2103307, enregistrée le 3 juin 2021, M. G E, représenté par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui accorder le versement de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'actualiser son traitement " à la lumière de l'imputabilité ", notamment en ce qui concerne ses indemnités et arriérés de salaire ainsi que sa pension de retraite, et de lui fournir un relevé de carrière régularisé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que la règle de la présomption d'imputabilité au service posée par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; son invalidité est imputable au service dès lors qu'elle résulte d'une maladie contractée durant l'exercice de ses fonctions, et plus précisément d'un stress post-traumatique ; le rectorat de l'académie de Toulouse n'établit pas qu'il aurait commis une faute personnelle ; la commission de réforme réunie le 8 octobre 2020 a émis un avis favorable à son admission à la retraite en estimant qu'il se trouvait dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer toutes fonctions ainsi qu'à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette invalidité à hauteur de 40 % ;
- ses troubles psychiques ont débuté à la suite d'un événement qui s'est produit au mois de novembre 2009, lorsqu'il était professeur au lycée professionnel de Villelongue-Dels-Monts ; le docteur A a constaté un taux d'invalidité à 100 % et a fixé la date de début de ses troubles au 6 novembre 2009 ; le docteur A a reconnu qu'il ne présentait pas de troubles psychiques avant son arrivée dans l'administration ; la commission de réforme a reconnu l'imputabilité de sa maladie au service à hauteur de 40 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande d'injonction de M. E est irrecevable ; elle doit présenter un caractère accessoire or, elle est sans lien avec la décision attaquée ; l'annulation de cette décision n'aurait pas pour effet d'entraîner le paiement d'indemnités et arriérés de salaires au profit du requérant ; ce dernier n'a jamais demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il indique avoir été victime au mois de novembre 2009 et n'a jamais contesté les arrêtés qui l'ont placé en congé de longue durée non imputable au service à la suite de cet accident ;
- la demande de M. E tendant à ce qu'il perçoive ses indemnités et arriérés de salaire, implicitement depuis la fin des trois ans de congé longue durée rémunérés à plein traitement, soit le 6 novembre 2012, est prescrite au regard des dispositions de l'article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.
La clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023 à midi.
Par un courrier du 10 août 2023, une pièce complémentaire a été demandée au requérant pour compléter l'instruction, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête n° 2104062, enregistrée le 6 juillet 2021, M. G E, représenté par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui restituer une somme de 23 954,80 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 32 500 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a commis une erreur de fait relative aux prestations en espèce de la sécurité sociale dès lors qu'elle ne lui a jamais restitué ces prestations d'un montant de 23 954,80 euros au titre des périodes au cours desquelles il a été placé en disponibilité d'office ; le rectorat de l'académie de Toulouse a constitué, " contrairement à la législation et aux procédures applicables ", un précompte sur trop-perçu à compter du mois de janvier 2018 jusqu'au mois de septembre 2019 pour un montant de 8 439,18 euros ; il doit lui restituer les sommes qui lui sont dues dès lors qu'il a réglé la somme de 15 411,65 euros le 7 octobre 2019 ;
- outre les sommes retenues de manière indue par le rectorat, il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 32 500 euros ; il souffre de troubles psychologiques ; l'ensemble des comportements inadaptés et anxiogènes du rectorat ont eu un effet désastreux sur sa santé, déjà fragilisée par deux accidents de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur un litige relatif à une répétition d'indus de sécurité sociale ;
- si M. E soutient qu'il a formé un recours gracieux le 6 mai 2021, ce recours gracieux a en réalité été formé le 25 février 2021 ; le requérant ne justifie pas de la date de réception de son recours par l'administration ;
- le contentieux n'est pas lié s'agissant de la demande d'indemnisation de 23 954,80 euros, seule une indemnisation de 32 500 euros au titre des préjudices que M E estime avoir subis ayant été demandée dans son courrier du 25 février 2021 ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2023 à midi.
Par une lettre du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du défaut de liaison du contentieux, faute pour M. E d'établir qu'il a adressé au recteur de l'académie de Toulouse une demande indemnitaire préalable le 25 février ou le 6 mai 2021.
V. Par une requête n° 2201486 et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2019 et 13 avril 2021, M. G E, représenté par Me Amalric-Zermati, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 553,45 euros émis à son encontre par la rectrice de l'académie de Toulouse le 11 décembre 2018, ensemble la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a rejeté implicitement son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués ;
- il existe une incohérence entre le détail des calculs exposé respectivement dans le titre de perception litigieux et dans le courrier du 9 novembre 2018 ; le titre de perception est fondé sur des faits matériellement inexacts et aucun des éléments qu'il comporte ne permet de comprendre le montant de la somme qui lui est réclamée ; à supposer que les motifs invoqués dans le courrier du 9 novembre 2018 seraient suffisants, le titre de perception serait en tout état de cause entaché d'une erreur matérielle ; sa fiche de paie du mois de décembre 2017 atteste, contrairement à ce que prétend le rectorat, qu'il a perçu un demi-traitement entre les 1er et 31 décembre 2017 ; la somme de 335,99 euros qui lui est réclamée correspond aux 9/30ème d'un demi-traitement ;
- les sommes qu'il a perçues entre les 22 et 31 décembre 2017 lui étaient dues dès lors qu'un fonctionnaire a droit au maintien d'une rémunération à demi-traitement dans l'attente d'une décision du comité médical et/ou de la commission de réforme ; le rectorat n'est pas fondé à lui réclamer la somme litigieuse dès lors qu'il est débiteur envers lui des prestations en espèce de la sécurité sociale.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2019, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut à son incompétence en sa qualité de comptable public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 11 décembre 2018 et du rejet implicite né de l'absence de réponse dans un délai de deux mois sur son recours gracieux du 11 février 2019 sont irrecevables dès lors que M. E n'a pas adressé de réclamation préalable auprès du comptable public ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 1903093 du 3 mai 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté, comme manifestement irrecevable, la requête de M. E.
Par un arrêt n° 21BX02698 du 10 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur la demande de M. E.
Par lettre du 18 mars 2022, les parties ont été informées de la reprise d'instance devant le tribunal sous le n° 2201486.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2019.
VI. Par une requête n° 2201908, enregistrée le 1er avril 2022, M. G E, représenté par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 23 107,60 euros émis à son encontre le 7 décembre 2021, ensemble la décision du 7 février 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception en litige ne comporte aucun texte de référence, en méconnaissance des articles 112 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- il ne mentionne pas les bases de la liquidation et ne comporte aucune annexe permettant de vérifier l'existence de la créance et son bien-fondé, en méconnaissance de l'article 24 de ce même décret ;
- la somme dont il serait débiteur envers l'administration lui a été versée plus de deux ans avant l'émission du titre de perception ; à la date de notification du titre, cette somme n'était donc plus exigible au regard des dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'administration a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; le titre de perception porte la mention " Mutuelle : 1599,86 " alors que le courrier du 14 juin 2021 fait apparaître ce montant sous la dénomination " CSG déductible " ; le titre mentionne " reste à recouvrer 500,84 " alors que le courrier désigne ce montant en tant qu' " indemnité compensatrice CSG issu paie avril 2021 rappel années antérieures " sans qu'il soit possible de déterminer les années antérieures concernées ; les sommes nettes versées entre les mois de mars 2019 et mars 2021 ne correspondent pas au montant réclamé ; à la date des faits, il était dans l'attente d'un avis de la commission de réforme et d'un reclassement consécutif à une mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, non à un congé maladie ; le rectorat n'a pas pris en compte une position administrative exacte avant le 6 mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pétri ;
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public ;
- les observations de Me Amalric-Zermati, représentant M. E ;
- et les observations de Mme F, représentant le recteur de l'académie de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. A la date du 27 janvier 2021, M. E était professeur de génie civil, construction et réalisation d'ouvrage. A compter du 1er septembre 2009, il a été affecté au lycée professionnel " Alfred Sauvy " situé à Villelongue-dels-Monts (Pyrénées-Orientales), et au lycée professionnel " Jean Vigau " situé à Millau (Aveyron) à compter du 1er septembre 2010. L'intéressé déclare avoir été victime d'un accident de service au mois de novembre 2009 qui a déclenché un stress post-traumatique. Il a été placé en arrêt maladie à compter du mois de novembre 2009, puis en congé de longue durée non imputable au service jusqu'au 5 novembre 2014. A la suite d'un avis du comité médical départemental en date du 18 mars 2015, qui reconnaît son inaptitude absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions, M. E a fait l'objet d'un placement en disponibilité d'office pour raisons de santé du 6 novembre 2014 au 5 mai 2015. Il a sollicité sa réintégration le 16 avril 2015, et le comité médical départemental a émis un avis favorable à sa réintégration, dans le cadre d'un reclassement, à compter du 6 mai 2015. L'intéressé a débuté une formation à compter du mois de septembre 2015 et a été affecté sur un poste de secrétaire administratif au lycée " Raymond Naves " situé à Toulouse. Le requérant a ensuite été victime d'un accident de la route en se rendant sur son lieu de travail le 9 décembre 2015. Le rectorat de l'académie de Toulouse a confié une mission d'expertise au docteur B le 7 janvier 2016 afin qu'il détermine si la période d'arrêt de travail de M. E comprise entre les 10 décembre 2015 et 2 février 2016 était imputable au service. Le médecin a conclu que l'accident de la route précité était imputable au service. Une mission d'expertise a été confiée au docteur A le 4 février 2016 afin qu'il détermine s'il existe ou non un état pathologique préexistant indépendant de cet accident et à quel taux. Le médecin a conclu que l'arrêt de travail " ne peut être considéré comme en lien avec le fait accidentel mais bien avec l'état antérieur qui continue à évoluer et dont le taux d'IPP à 40% est confirmé ". Le rectorat a une nouvelle fois saisi le docteur B afin qu'il se prononce sur la question du lien entre les lésions invoquées par M. E et son accident du travail. Il conclut notamment qu'il existe un état pathologique préexistant, indépendant de l'accident, avec un taux d'incapacité physique permanente de 40 %, que les arrêts de travail compris entre les 3 février et 3 mars 2016 sont à prendre en charge mais pas les arrêts de travail qui ont débuté le 4 mars 2016, que seuls les soins prescrits jusqu'au 3 mars 2016 sont à prendre en charge au titre de la pathologie du rachis cervical et dorsal, et que la date de consolidation sans séquelles est fixée au 3 mars 2016. Par une décision du 27 avril 2016, la rectrice de l'académie de Toulouse a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont M. E a été victime le 9 décembre 2015 et a refusé la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 3 mars 2016. La commission de réforme a confirmé l'imputabilité au service de l'accident du 9 décembre 2015 ainsi que la date de consolidation sans séquelles au 3 mars 2016 dans sa séance du 13 juin 2016. Une nouvelle mission d'expertise a été confiée au docteur A, qui a reçu M. E le 17 octobre 2016. Ce médecin indique que le taux d'incapacité physique permanente est maintenu à 40 %, que la date de consolidation est celle du 3 mars 2016, et que les arrêts de travail postérieurs à cette date concernent une maladie distincte des séquelles de l'accident. M. E a sollicité son placement en retraite pour invalidité par un courrier du 8 décembre 2016. Par un courrier du 8 mars 2017, la rectrice de l'académie de Toulouse l'a informé que ses droits à congé seront épuisés le 1er juin 2017 et l'a invité à formuler sa demande de mise à la retraite pour invalidité à compter du 2 juin 2017. Le comité médical départemental de la Haute-Garonne a estimé, le 6 septembre 2017, que M. E était inapte de manière définitive et absolue à ses fonctions mais pas à toutes fonctions et s'est prononcé en faveur d'une prolongation de son congé de maladie ordinaire du 2 février au 1er juin 2016 et du placement en disponibilité d'office pour raisons de santé du 2 juin au 5 septembre 2017. Par un arrêté du 7 septembre 2017, la rectrice de l'académie de Toulouse a placé M. E en disponibilité d'office du 2 juin au 5 septembre 2017. Cette mesure a été renouvelée pour la période comprise entre les 6 septembre et 21 décembre 2017. Par un arrêté du 14 novembre 2017, transmis au requérant par un courrier du 1er décembre 2017, la rectrice de l'académie de Toulouse lui a indiqué qu'il " est maintenu en disponibilité d'office après expiration des droits statutaires à congés maladie dans l'attente de son choix entre une demande de prolongation de disponibilité d'office jusqu'au 5 septembre 2018 et une demande d'admission en retraite pour invalidité à compter du 6 septembre 2017 ". Par un courrier du 8 février 2018, la rectrice de l'académie de Toulouse l'a informé qu'en l'absence de réponse de sa part au courrier du 1er décembre 2017, elle allait saisir le comité médical départemental de la Haute-Garonne afin qu'il statue sur l'inaptitude physique totale et définitive de l'intéressé, " étape préalable à la saisine de la commission de réforme pour admission d'office à la retraite pour invalidité à la demande de l'employeur ". Le comité médical départemental de la Haute-Garonne a déclaré, le 5 décembre 2018, que M. E était inapte de manière absolue et définitive à toutes fonctions à compter du 6 mars 2019 et l'a invité à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité. Par un nouveau courrier du 28 janvier 2019, la rectrice de l'académie de Toulouse a invité M. E à formuler une demande de mise à la retraite pour invalidité. Le docteur A, expert psychiatre, a reçu M. E le 22 mars 2019 et a conclu que l'état de santé de l'intéressé ne justifiait pas son inaptitude à tout poste et a fixé le taux d'invalidité à 10 %. Au vu de l'avis du comité médical départemental de la Haute-Garonne émis le 5 décembre 2018 et des divergences sur le taux d'incapacité fixé par les docteurs G. et T., une mission d'expertise a été confiée au docteur A par un courrier du 11 septembre 2019. Ce dernier a conclu à l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de M. E, " compte tenu d'un reclassement infructueux et () de l'évolutivité de son trouble psychique ". La commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions de M. E lors de sa séance du 8 octobre 2020. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a admis M. E à la retraite d'office pour invalidité à compter du 6 mars 2019. Un titre de pension a été émis par la direction générale des finances publiques le 15 février 2021.
2. Par la requête n° 2100870, M. E sollicite l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2021 en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité et, par la requête n° 2101063, il sollicite l'annulation du " titre de perception " émis à son encontre le 15 février suivant.
3. Par une décision du 4 mai 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté la demande tendant au versement de l'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. E le 15 avril 2021. Par la requête n° 2103307, M. E sollicite l'annulation de cette décision.
4. Par des courriers des 20 juillet 2018 et 1er avril 2019, la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) a informé le recteur de l'académie de Toulouse de l'attribution à M. E des prestations en espèce de l'assurance maladie pour les périodes comprises entre les 2 juin et 21 décembre 2017 et entre les 6 septembre 2017 et 5 mars 2019. Par la requête n° 2104062, M. E sollicite la restitution de ces sommes par le rectorat ainsi que le versement d'une somme de 32 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
5. Par un courrier du 9 novembre 2018, la rectrice de l'académie de Toulouse a informé M. E de l'existence d'un trop-perçu de rémunération à hauteur de 553,45 euros, et un titre de perception d'un montant de 553,45 euros a été émis à son encontre le 11 décembre suivant. Par des courriers des 2 et 19 février 2019, M. E a formé, respectivement, un recours gracieux auprès de la rectrice de l'académie de Toulouse et une opposition à exécution du titre de perception auprès de la direction régionale des finances publiques. Par une ordonnance n° 1903093 rendue le 3 mai 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. E tendant à l'annulation de ce titre en considérant qu'il n'avait pas introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Cette ordonnance a été annulée par un arrêt n° 21BX02698 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mars 2022, et l'affaire a été renvoyée au tribunal. Par la requête n° 2201486, M. E demande l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 11 décembre 2018 pour un montant de 553,45 euros.
6. Par un courrier du 14 juin 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a informé M. E de l'existence d'un trop-perçu de rémunération. Un titre de perception d'un montant de 23 107,60 euros a été émis à son encontre le 7 décembre 2021. M. E a formé un recours administratif préalable par un courrier du 4 janvier 2022, rejeté par le recteur de l'académie de Toulouse le 7 février suivant. Par la requête n° 2201908, le requérant sollicite l'annulation de ce titre de perception.
Sur la jonction :
7. Les requêtes nos 2100870, 2101063, 2103307, 2104062, 2201486 et 2201908 sont liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
S'agissant de la requête n° 2100870
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
8. Le recteur de l'académie de Toulouse fait valoir que les conclusions à fin d'injonction doivent présenter un caractère accessoire et que M. E demande au tribunal de lui enjoindre de payer des rémunérations sans lien avec la décision attaquée. Toutefois, cette question relève du fond du dossier, et non de la recevabilité, dès lors que dans les circonstances de l'espèce, il convient d'examiner les moyens de la requête pour ensuite déterminer si, en cas d'annulation de la décision litigieuse, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E tendent ou non à l'exécution du jugement rendu sur la demande principale. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2021 en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité de M. E :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
9. Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées, ainsi que la décision prononçant la mise à la retraite d'office pour invalidité. Par ailleurs, une décision soumise à l'obligation de motivation visant l'avis d'un organe consultatif doit s'en approprier expressément les motifs.
10. En l'espèce, si la décision attaquée vise les textes applicables, elle se borne à indiquer que la commission de réforme réunie le 8 octobre 2020 a estimé que le requérant se trouvait dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer toutes fonctions. Or le recteur de l'académie de Toulouse s'est approprié les motifs de l'avis de la commission de réforme partiellement, dès lors que le silence qu'il conserve quant à l'imputabilité au service de le retraite pour invalidité de M. E démontre, au même titre que ses écritures en défense, qu'il a refusé de reconnaître cette imputabilité au service, pourtant reconnue par la commission de réforme. En outre, aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que l'avis de la commission de réforme était joint à la décision attaquée. Par suite, ladite décision doit être regardée comme insuffisamment motivée en fait.
11. En deuxième lieu, l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un congé pour invalidité temporaire imputable au service en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la décision attaquée, un article 21 bis aux termes duquel : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () / VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. ".
12. Il est constant que l'application de ces dispositions était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Elles ne sont donc entrées en vigueur, en ce qui concerne la fonction publique de l'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 cité au point 11.
13. En outre, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Dès lors, la situation de M. E, qui se prévaut d'un accident qui serait survenu à la fin de l'année 2009 dans l'exercice de ses fonctions, est régie par les conditions de forme et de fond prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, et notamment par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; ".
14. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service.
15. Si M. E soutient qu'une bagarre entre élèves ayant entraîné un écoulement de sang serait survenue dans sa classe à la fin de l'année 2009 et que cet événement, qu'il décrit comme traumatisant, a déclenché chez lui des troubles psychiques, ses écritures ne sont toutefois que peu précises et circonstanciées quant au déroulé de cet accident, et les pièces qu'il produit ne sont pas davantage de nature d'en établir la réalité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait signalé l'accident au chef d'établissement ou au rectorat compétents, étant précisé qu'il a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident pour la première fois dans un courriel du 8 juillet 2014, qui ne donne au demeurant aucune précision quant à l'accident dont il est question. Si le requérant se prévaut de plusieurs rapports médicaux qui évoquent l'accident, ces pièces ne sauraient justifier qu'il s'agirait d'un accident de service, dès lors qu'elles sont uniquement fondées sur ses propres déclarations. L'imputabilité au service de l'accident qui serait survenu à la fin de l'année 2009 ne saurait dès lors être regardée comme établie et, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
16. En troisième lieu, au soutien de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation, le requérant se prévaut de ce que ses troubles psychiques ont débuté à la suite d'un événement qui se serait produit au mois de novembre 2009 alors qu'il exerçait les fonctions de professeur dans un lycée professionnel situé à Villelongue-Dels-Monts, de ce que le docteur A a constaté un taux d'invalidité à 100 % et a fixé la date de début de ses troubles au 6 novembre 2009, d'un rapport du Docteur A, qui reconnaît qu'il ne présentait pas de troubles