Tribunal Administratif de Poitiers, 09/10/2023, n° 2100333
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent public atteint d’une maladie professionnelle reconnue imputable au service peut obtenir, même sans faute de l’employeur, l’indemnisation de ses préjudices personnels distincts des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle. La prescription quadriennale d’une créance liée à un dommage corporel court à compter de la consolidation de l’état de santé, ce qui est utile pour défendre des agents en rechute ou avec consolidation tardive.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier 2021 et le 6 janvier 2022, Mme A C, représentée par Me Souet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser une somme de 48 069,25 euros au titre des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable, capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 500 euros au titre des frais d'expertise ;
Elle soutient que :
-la responsabilité sans faute du CHU de Poitiers est engagée du fait de la maladie professionnelle reconnue imputable au service dont elle a été victime ;
-elle a subi des préjudices d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle, ou des préjudices personnels qui peuvent être évalués à la somme totale de 48 069,25 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, le CHU de Poitiers, représenté par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-les demandes tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des périodes antérieures au 22 septembre 2008 sont prescrites dès lors que la maladie professionnelle de la requérante doit être considérée comme consolidée depuis cette date ;
-les différentes demandes indemnitaires sont en tout état de cause surévaluées.
La procédure a été communiquée à la CPAM de la Vienne qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
-l'ordonnance du 6 février 2020 par laquelle le juge des référés a désigné M. B en qualité d'expert ;
-l'ordonnance du 18 novembre 2020 par laquelle le magistrat désigné a taxé et liquidé les frais de l'expertise à la somme de 500 euros
-l'ordonnance du 13 décembre 2021 par laquelle le juge des référés a accordé à Mme C une provision de 21 493 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kolenc-Le Bloch, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C exerce les fonctions d'agent de services hospitaliers au CHU de Poitiers depuis 1998. En 2006, elle a présenté une hernie discale L4L5 qui a été opérée en octobre 2007. Par une décision du 11 décembre 2007, le directeur du CHU de Poitiers a reconnu sa maladie comme maladie professionnelle. Elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 18 octobre 2006 au 21 septembre 2008 pris en charge au titre de la maladie professionnelle. En 2017, elle a présenté de nouvelles douleurs invalidantes et depuis le 25 mai 2018, Mme C n'a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle. Par une décision du 11 janvier 2019, le directeur du CHU de Poitiers a reconnu l'imputabilité au service de la rechute de sa maladie professionnelle. La requérante a saisi le juge des référés du tribunal administratif afin que soit désigné un expert pour évaluer la nature et l'étendue des préjudices imputables à sa maladie professionnelle et à sa rechute. Le Dr B, expert, a rendu son rapport le 21 octobre 2020. Par une ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés a ordonné le versement d'une provision de 21 493 euros. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner le CHU de Poitiers à lui verser une somme de 48 069,25 euros au titre des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle.
Sur l'exception de prescription
2. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".
3. Pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la date de consolidation doit être fixée au 24 octobre 2018, la reprise de ses activités professionnelles par la requérante à compter du 22 septembre 2008 étant sans effet sur la date de la consolidation de la pathologie, contrairement à ce que soutient le CHU de Poitiers. Ainsi le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2019, et a été interrompu une première fois par la réclamation préalable adressée par Mme C au CHU de Poitiers le 25 novembre 2020, et une seconde fois par le présent recours juridictionnel déposé le 29 janvier 2021. Par suite, le CHU de Poitiers n'est pas fondé à soutenir que les créances antérieures au 22 septembre 2008 sont prescrites.
Sur la responsabilité
5. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie imputable au service, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle ou des préjudices personnels, a droit à obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. L'agent a également droit à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage résultant d'un accident de service, dans le cas où cet accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l'emploie. Toutefois, la personne publique à l'origine d'un dommage causé à un de ses collaborateurs par un accident ou une maladie imputable au service peut être exonérée en partie ou en totalité de sa responsabilité lorsque le dommage est également imputable à un fait de la victime ou à un cas de force majeure.
6. Il résulte de l'instruction que la pathologie de Mme C a été reconnue imputable au service par deux décisions en date du 21 août 2008 et du 11 janvier 2019. L'intéressée peut dès lors prétendre, sans avoir à démontrer l'existence d'une faute du CHU de Poitiers, à la réparation des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle, ainsi que des préjudices personnels.
Sur les préjudices
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
7. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que le besoin d'assistance par tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25% peut être évalué à 3 heures par semaine, pendant 21 semaines. Sur la base d'une année de 59 semaines afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, et d'un taux horaire de 14 euros, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante une somme de 1 020,39 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 33 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 25% pendant 121 jours, et un déficit fonctionnel temporaire de 10% pendant 3 828 jours. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 7 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
9. En premier lieu, l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme C à 10%. Compte tenu de son âge à la date de consolidation, soit 41 ans, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 14 000 euros.
10. En deuxième lieu, l'expert a évalué les souffrances endurées par Mme C à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 3 600 euros.
11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que les difficultés rencontrées par la requérante dans la pratique de la marche résultent d'une pathologie de lombrarthrose qui n'est pas imputable à la maladie professionnelle. En outre, l'intéressée n'établit aucunement la pratique antérieure d'une telle activité. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice d'agrément.
12. En quatrième lieu, l'expert a évalué le préjudice esthétique de la requérante à 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 500 euros.
13. En cinquième lieu, l'expert a retenu l'existence d'un préjudice sexuel. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante une somme de 1 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que la CHU de Poitiers doit être condamné à verser à Mme C une somme de 27 620,39 euros au titre des préjudices subis du fait de sa maladie reconnue imputable au service.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. Mme C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point précédent à compter du 25 novembre 2020, date de réception de sa demande préalable par le CHU de Poitiers. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 janvier 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent des frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ".
17. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 500 euros par l'ordonnance susvisée du 18 novembre 2020, à la charge définitive du CHU de Poitiers.
18. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le CHU de Poitiers est condamné à verser à Mme C une somme totale de 27 620,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure. La provision déjà perçue en application de l'ordonnance du 13 décembre 2021 sera déduite de cette somme.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés à la somme de 500 euros par ordonnance du 18 novembre 2020 sont mis à la charge définitive du CHU de Poitiers.
Article 3 : Le CHU de Poitiers versera une somme de 1 300 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers.
Une copie sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET