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Tribunal Administratif de Poitiers, 23/10/2023, n° 2102010

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 octobre 2023 santé et sécurité au travail imputabilité de la maladie au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la reconnaissance d’une maladie imputable au service requiert un lien direct établi par les pièces médicales ; à défaut, l’administration peut se fonder sur l’avis défavorable de la commission de réforme et refuser la reconnaissance. La requête de Mme B est donc rejetée, illustrant le principe de contrôle limité du juge administratif sur l’appréciation médicale de l’imputabilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur des centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean d'Angély a refusé de reconnaître sa pathologie, imputable au service.
Elle soutient que le lien direct et certain entre sa maladie et ses conditions de travail est établi.
Par un courrier du 9 mai 2023, une mise en demeure a été communiquée au centre hospitalier de Saint-Jean d'Angély, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- et les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce le métier d'aide-soignante au centre hospitalier de Saint-Jean d'Angély. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 30 septembre 2019 au 24 novembre 2019 et du 8 juin 2020 au 21 juin 2020, en raison de douleurs lombaires. Elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie le 30 septembre 2019. Une expertise médicale a été réalisée le 10 mai 2021. La commission de réforme a émis un avis défavorable à cette reconnaissance le 25 juin 2021. Par une décision du 22 juillet 2021, dont Mme B demande l'annulation, le directeur des centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean d'Angély a refusé de reconnaître sa pathologie imputable à ses conditions de travail.
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une discarthrose étagée, compliquée notamment d'un rétrécissement bilatéral modéré des foramens L4-L5 et L5-S1, ainsi qu'une lyse isthmique bilatérale de L5, sans franc conflit radiculaire ou canal lombaire rétréci significatif, révélée par le scanner de son rachis lombaire réalisé le 5 octobre 2020, au titre du bilan de lombo-cruralgies à bascule. Si la requérante soutient que seul son métier d'aide-soignante, qu'elle exerce depuis plus de trente-cinq ans, est à l'origine de ses douleurs lombaires, parfois très invalidantes, qui nécessitent des traitements antalgiques réguliers et une pratique sportive soutenue, voire quotidienne, aucune des pièces qu'elle a produites, y compris les courriers émanant de médecins, qui ne se prononcent pas sur l'imputabilité de sa maladie au service, ne permet de mettre en question l'appréciation portée par le centre hospitalier sur cette imputabilité, qui s'appuie sur un avis défavorable de la commission de réforme.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision du 22 juillet 2021 refusant de reconnaître sa maladie imputable au service doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean d'Angély.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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