Tribunal Administratif d'Amiens, 11/10/2023, n° 2201698
Ce qu'il faut retenir
Pour un agent contractuel territorial régi par le décret du 15 février 1988, le tribunal rappelle que la demande de reclassement pour inaptitude physique intervient après que l'autorité territoriale a engagé la procédure de licenciement et invité l'agent à solliciter ce reclassement. Une requête demandant directement au juge d'enjoindre à la collectivité de licencier l'agent, sans contester une décision administrative préalable, est manifestement irrecevable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Garraud, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la communauté de communes Somme Sud-Ouest de procéder à son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Somme Sud-Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la communauté de communes Somme Sud-Ouest se devait de procéder à son licenciement compte tenu de l'avis rendu le 26 juillet 2021 constatant son inaptitude définitive à son poste de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, () ".
3. Enfin, aux termes du 2° du III de l'article 13 du décret du 15 février 1988 : " Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. () / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme A ne conclut à l'annulation d'aucune décision et tend à ce qu'il soit adressé une injonction à titre principale à l'autorité administrative. En outre, par un recours gracieux du 16 février 2022 adressé à la communauté de communes Somme Sud-Ouest, la requérante demande son reclassement compte tenu de son inaptitude. Toutefois, cette demande de reclassement est prématurée dès lors qu'en application du 2° du III de l'article 13 précité, cette demande doit faire suite à la décision de l'autorité territoriale de procéder au licenciement pour inaptitude physique sur l'emploi occupé, invitant par ailleurs l'agent à solliciter ce reclassement, et dont il n'est ni établi ni allégué qu'elle soit intervenue en l'espèce. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 11 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.