Tribunal Administratif d'Amiens, 18/10/2023, n° 2100851
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré sans objet la demande d’annulation du blâme, le maire ayant retiré l’arrêté contesté ; il a toutefois condamné la commune à verser 500 € à la fonctionnaire sur le fondement de l’article L.761‑1 CJA, soulignant que le retrait d’une sanction ne dispense pas l’administration de la responsabilité de ses fautes de procédure.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 2021 et 12 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Abdesmed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021, par lequel le maire de la commune de Ramburelles a prononcé à son encontre la sanction de blâme ;
2°) de condamner la commune de Ramburelles à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté méconnait l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que la sanction de blâme a été prononcée avant la date fixée par le courrier du 6 janvier 2021 pour consulter son dossier en mairie, et qu'à cette date, personne n'était présent pour lui permettre de prendre connaissance de son dossier ;
- il méconnait les droits de la défense, dès lors qu'elle a été privée de son droit de formuler des observations ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute de nature à justifier une sanction de blâme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2022 et 23 mai 2023, la commune de Ramburelles, représentée par Me Boucher, informe le tribunal, dans le dernier de ses écritures, que par arrêté du 9 mai 2023, le maire de la commune a procéder au retrait de la décision attaquée et conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, Mme A prend acte du retrait de la décision attaquée mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 9 mai 2023, le maire de la commune de Ramburelles a procédé au retrait de la décision attaquée. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021, par lequel est prononcée à son encontre la sanction de blâme, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune Ramburelles une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La commune de Ramburelles versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Ramburelles.
Fait à Amiens, le 18 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2100851