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Tribunal Administratif d'Amiens, 11/10/2023, n° 2103537

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 octobre 2023 discipline nature de la suspension liée à la santé publique (vaccination) – sanction disciplinaire ou mesure de protection

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la suspension sans rémunération d’une agente pour absence de justificatif vaccinal n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de protection de santé publique prévue par la loi du 5 août 2021 ; les garanties du droit disciplinaire (contradictoire, conseil) ne s’appliquent donc pas, et la requête a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) de suspendre l'arrêté du 5 octobre 2021, par lequel le maire de la commune de Laon l'a suspendue de ses fonctions à compter du 7 octobre 2021 jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination contre la covid-19 et à défaut jusqu'au 15 novembre 2021 inclus ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Laon de procéder au rétablissement de sa rémunération dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laon une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué constitue une sanction disciplinaire disproportionnée ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dès lors qu'il la prive de toute rémunération ;
- l'arrêté méconnait le principe du contradictoire, dès lors que le prononcé d'une sanction disciplinaire doit être précédé de la communication du dossier de l'agent et de la tenue d'un conseil de discipline.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes du I de l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " () A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 () ". Selon le III du même article : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension, dont Mme A a fait l'objet par un arrêté du 5 octobre 2021 en raison de l'absence de présentation d'un justificatif de vaccination contre la covid-19 et qui intervient dans un but de protection de la santé publique sans avoir pour objet de prononcer une punition à raison d'un manquement commis par l'agent, alors même qu'elle entraîne la suspension du versement de sa rémunération, ne constitue pas une sanction au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que la requête de Mme A, dont les moyens sont fondés sur l'existence d'une sanction disciplinaire et sont par conséquent inopérants, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 11 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2103537

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