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Tribunal Administratif d'Amiens, 05/10/2023, n° 2101803

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 5 octobre 2023 congés et absences congé pour invalidité temporaire imputable au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l'article 21 bis de la loi de 1983 s’applique aux agents contractés d’une maladie professionnelle (COVID‑19) et qu’ils doivent être placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; il a en outre jugé irrecevables les demandes d’indemnisation sans première requête préalable à l’administration.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 23 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 31 mars et 16 juillet 2021 du directeur du centre hospitalier d'Abbeville en tant qu'elles refusent son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er septembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 du directeur du centre hospitalier d'Abbeville en tant qu'elle l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre le centre hospitalier d'Abbeville de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er septembre 2020 ;
4°) de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser une somme équivalant au montant que le centre hospitalier d'Abbeville lui réclame au titre du trop-perçu de rémunération, en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'illégalité des décisions attaquées et de son infection par la covid-19 lors de son service.
Elle soutient que :
- les décisions du 31 mars et 16 juillet 2021 méconnaissent l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'elle n'est pas guérie de l'infection par la covid-19 qu'elle a contractée en service le 21 avril 2020 et qui a été reconnue comme maladie professionnelle ;
- l'illégalité de ces décisions et son infection par la covid-19 lors de son service lui ont causé des préjudices à hauteur du montant que le centre hospitalier d'Abbeville lui réclame au titre du trop-perçu de rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le centre hospitalier d'Abbeville conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, aide-soignante, est employée par le centre hospitalier d'Abbeville depuis le 1er décembre 2009 et a été affectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes les Hortensias. Le 24 novembre 2020, elle a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle de l'infection par le virus de la covid-19 pour laquelle elle avait été placée en autorisation spéciale d'absence puis en congé de maladie ordinaire à compter du 21 avril 2020. La commission de réforme a rendu, le 25 mars 2021, un avis favorable à cette demande et a considéré que cette maladie professionnelle était guérie le 1er septembre 2020 et que les troubles qui continuaient d'affecter Mme B postérieurement à cette date n'étaient pas imputables à cette maladie. Par une décision du 31 mars 2021, le directeur du centre hospitalier d'Abbeville a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme B et l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 21 avril 2020 au 31 août 2020 inclus. Les erreurs matérielles de cette décision ont été corrigées par une décision du 16 juillet 2021. Par ailleurs, par une décision du 16 avril 2021, le directeur du centre hospitalier d'Abbeville a placé Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2020 et l'a informée de son intention de procéder à la récupération d'un trop-perçu de rémunération.
2. Mme B doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation des décisions des 31 mars et 16 juillet 2021 en tant qu'elles refusent son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er septembre 2020, d'autre part, l'annulation de la décision du 16 avril 2021 en tant qu'elle la place en congé de maladie ordinaire et, enfin, l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'illégalité des décisions attaquées et de son infection par le virus de la covid-19 lors de son service.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
4. Malgré la demande qui lui en a été faite, Mme B n'a pas justifié avoir adressé au centre hospitalier d'Abbeville de demande tendant à l'indemnisation des préjudices dont elle se prévaut. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'asthénie dont Mme B a été affectée à compter de son infection par le virus de la covid-19 qu'elle a contractée en service le 21 avril 2020 et qui a été reconnue comme maladie professionnelle, a perduré du 1er septembre 2020 au 19 février 2021, date de la fin du dernier arrêt de travail que lui a établi son médecin traitant. Si l'expert, dans son rapport du 13 janvier 2021, et la commission de réforme, dans son avis du 25 mars 2021, ont estimé que la persistance de ce symptôme était dû à une seconde infection par le virus de la covid-19 contractée en dehors du service le 7 septembre 2020, cette infection, qui est contestée par la requérante, n'est établie par aucune pièce du dossier et notamment pas par les résultats du test sérologique effectué le 4 septembre 2020 qui ne permet, aux termes mêmes de l'interprétation qui en est faite par le laboratoire ayant réalisé l'analyse, que d'établir un " contact ancien ou actuel avec le SARS-CoV-2 ". Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'elle n'était pas guérie à compter du 1er septembre 2020 de l'infection par le virus de la covid-19 qu'elle a contractée le 21 avril 2020 et, par suite, que les décisions des 31 mars, 16 avril 2021 et 16 juillet 2021 méconnaissent les dispositions citées au point précédent. Dès lors, Mme B est fondée à demander l'annulation de ces dernières.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier d'Abbeville place Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er septembre 2020 au 19 février 2021, date d'expiration de son dernier arrêt de travail. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Abbeville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme demandée par le centre hospitalier d'Abbeville au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 31 mars, 16 avril et 16 juillet 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier d'Abbeville de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er septembre 2020 au 19 février 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier d'Abbeville.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Fumagalli, conseiller,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2101803

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