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Tribunal Administratif d'Amiens, 05/10/2023, n° 2101955

Tribunal administratif 5 octobre 2023 congés et absences congé de longue maladie / longue durée et procédure de reprise

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, conformément aux articles 30 et 32 du décret du 19 avril 1988, la prolongation d’un congé de longue durée peut être décidée par l’autorité même en l’absence de poste vacant correspondant aux préconisations du comité médical, sans que la non‑consultation préalable de la médecine du travail constitue une irrégularité de procédure. Ainsi, la décision de prolongation du congé de M. A est légale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 7 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Somme a prolongé son congé de longue durée à compter du 12 août 2020.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée par une consultation de la médecine du travail, ainsi que le préconisait le comité médical dans son avis du 23 mars 2021 ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'il est apte à reprendre ses fonctions y compris au sein d'un service de psychiatrie et qu'il a été considéré inapte car les expertises sur son état de santé ont été réalisées alors que son traitement médical avait dû être interrompu ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'il aurait dû a minima être réintégré sur un emploi en dehors des services de psychiatrie alors qu'un poste compatible avec les préconisations du comité médical était vacant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 26 octobre 2021, le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, infirmier titulaire depuis le 1er mars 2002, est employé par l'établissement public de santé mentale de la Somme depuis le 1er décembre 2000. A l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a considéré, le 9 juillet 2019, que M. A était inapte à l'exercice de ses fonctions. L'établissement public de santé mentale de la Somme a en conséquence placé l'intéressé en congé de maladie d'office à titre provisoire puis, successivement, après avis du comité médical, en congé de longue maladie et en congé de longue durée. Par un avis du 23 mars 2021, le comité médical a considéré que M. A était apte à reprendre ses fonctions en dehors des services psychiatriques. Par une décision du 31 mars 2021 dont M. A demande l'annulation, le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Somme a prolongé le congé de longue durée de l'intéressé à compter du 12 août 2020, en l'absence de poste vacant correspondant aux prescriptions de l'avis du comité médical.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière prévoit : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé, sans qu'il puisse être porté atteinte à sa situation administrative. () ".
3. Si le comité médical du 23 mars 2021 a considéré qu'une nouvelle expertise par un psychiatre agréé et un suivi par la médecine du travail seraient nécessaires en cas de reprise du service par M. A, l'établissement public de santé mentale de la Somme a, par la décision attaquée, prolongé le congé de longue durée de l'intéressé à compter du 12 août 2020, en l'absence de poste vacant correspondant aux prescriptions de l'avis du comité médical. Dès lors, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière au motif qu'elle n'a pas été précédée par la consultation de la médecine du travail préconisée par le comité médical.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours ".
5. Si M. A produit un certificat du 17 juin 2021 de son psychiatre notant une amélioration de son état depuis la reprise de ses soins et une assiduité dans le suivi de ces derniers, cette seule pièce ne permet pas d'établir que l'intéressé est apte à reprendre ses fonctions au sein d'un service de psychiatrie contrairement à ce qu'a estimé le comité médical dans son avis du 23 mars 2021. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions citées aux points 2 et 4.
6. En troisième lieu, M. A n'établit pas la vacance d'un emploi compatible avec les préconisations du comité médical alors qu'il ne conteste pas sérieusement le tableau des emplois de mars 2021 produit par l'établissement public de santé mentale de la Somme et ne comprenant aucun emploi vacant d'infirmier en dehors des services de psychiatrie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'établissement public de santé mentale de la Somme.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Fumagalli, conseiller,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2101955

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