Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 27/10/2023, n° 2100959
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de M. A, considérant que le directeur du centre hospitalier n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de reconnaître l’imputabilité de la maladie au service. La décision rappelle que la reconnaissance doit suivre la procédure prévue par le code des pensions et les commissions de réforme, notamment la consultation obligatoire du médecin de prévention, et que l’administration conserve son pouvoir de décision en l’absence d’irrégularité procédurale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 21 juin 2021, M. B A, représenté Me Komly-Nallier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin d'examiner l'imputabilité au service de son état de santé ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit car elle ne fait pas application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'appréciation, son état de santé étant imputable au service.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Charleville-Mézières.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 par une ordonnance du 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce les fonctions d'infirmier au centre hospitalier de Charleville-Mézières, a été placé en congé de longue durée depuis le 14 février 2018. Par un courrier du 10 avril 2019, il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service du trouble anxio-dépressif à l'origine de ce congé de longue durée. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes (CHINA) sur cette demande, confirmée par la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 août 2019. Par une requête enregistrée sous le numéro 1902958 le 5 décembre 2019, M. A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de ces décisions implicites. Par une décision du 7 août 2020 notifiée à l'intéressé au cours de cette instance, le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes a expressément refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressé. Par un jugement n°1902958 du 11 juin 2021 le tribunal, estimant que les conclusions de la requête n°1902958 de M. A devant être regardées comme dirigées contre la seule décision du 7 août 2020, qui s'est substituée aux décisions implicites de rejet l'ayant précédée, a rejeté la requête de M. A au motif que le directeur du CHINA n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffrait le requérant. Par la présente requête, introduite avant l'intervention du jugement du 11 juin 2021, M. A demande l'annulation de la décision du 7 août 2020.
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dument constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. Lorsque la commission statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la consultation du médecin du service de médecine préventive est constitutive d'une garantie pour le fonctionnaire demandant la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé. Dans ce cadre, le médecin de prévention doit remettre à la commission de réforme un rapport écrit et peut, s'il le demande, obtenir communication du dossier de l'intéressé, présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de prévention aurait été informé de la tenue de la séance de la commission de réforme des 28 novembre 2019 et 24 juillet 2020 et il n'a, en outre, pas remis de rapport écrit. Ces irrégularités ont privé M. A des garanties attachées, d'une part, à la possibilité, pour le médecin de prévention, de demander la communication du dossier de l'intéressé, de présenter des observations écrites ou d'assister à titre consultatif à la réunion et, d'autre part, à la remise à la commission de réforme d'un rapport rédigé par le médecin chargé de la prévention. Ces irrégularités sont, chacune, de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du 7 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes a refusé de faire droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. A doit être annulée.
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 7 août 2021 du directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes est annulée.
Article 2 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HENRIOTLe président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT