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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 02/10/2023, n° 2302162

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 2 octobre 2023 discipline suspension de sanctions disciplinaires (exclusion temporaire de fonctions)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, en référé, la suspension d’une sanction disciplinaire peut être accordée dès lors que l’exécution entraîne une privation de traitement constituant une urgence et qu’un doute sérieux sur la légalité de la décision (erreur de faits, incompétence, disproportion) est invoqué. Cette décision précise les critères d’urgence et la portée du moyen d’illégalité, offrant ainsi un précédent clairement exploitable pour contester rapidement les exclusions temporaires de fonctions.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2023 et 1er octobre 2023, M. A B, représenté par Me Desingly demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération Ardenne métropole lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Ardenne métropole de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Ardennes métropole, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la privation de son traitement caractérise par elle-même l'urgence à suspendre l'arrêté en litige ;
- l'arrêté du 9 août 2023 est entaché d'erreur de faits ;
- il a été pris par un auteur incompétent ;
- son refus de porter de lourdes charges résulte du fait qu'il venait de subir une intervention sur le rachis lombaire ; il n'est dès lors pas fautif ;
- il n'est pas établi qu'il aurait tenu des propos irrespectueux à son supérieur hiérarchique ;
- la matérialité des faits relatifs au travail " mal fait " du 3 mai 2023 n'est pas établie ;
- il n'a pas refusé de porter des chaussures de sécurité, mais celles proposées par le service le blessait ; il a donc acheté sa propre paire ;
- l'utilisation du camion H105 au lieu du H190 et le refus de nettoyer l'atelier le
14 décembre 2022 ne sont pas établis.
- la sanction est disproportionnée au regard des fautes invoquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la communauté d'agglomération Ardenne métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 20 septembre 2023, sous le n° 2302163 par laquelle
M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2023.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nizet,
- les observations de Me Designly représentant M. B et de Me Brendel-Fargette représentant Ardenne métropole qui reprennent oralement les moyens et conclusions contenus dans leurs écritures.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B, agent technique territorial, est employé par la communauté d'agglomération Ardenne métropole. Il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle, par un arrêté du 9 août 2023 du président de cette communauté, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, dont six mois avec sursis, lui a été infligée. Il demande la suspension de l'exécution de cette sanction.
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. L'instruction que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois, dont M. B demande la suspension, a pris effet le
4 septembre 2023 et a pour effet de priver l'intéressé de toute rémunération pendant six mois. Eu égard aux charges, incompressibles, qu'il doit supporter et qui sont justifiées par les pièces produites et au demeurant, alors même que la femme du requérant dispose de revenus, les ressources du couple se trouvent diminuées d'environ 50%. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 533-1 du code de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation. "
6. Il résulte de l'article précité que la sanction infligée à M. B se rattache à la plus importante des sanctions du troisième groupe, prévue par ces dispositions. D'une part, la gravité de la sanction en litige, résulte de l'accumulation de faits qui à les supposer établis, et aussi regrettables qu'ils soient, restent mineurs. D'autre part, le compte rendu d'évaluation professionnelle de l'agent rédigé au titre de l'année 2023 indique qu'il exécute les tâches demandées et est appliqué dans son travail. Enfin, il ressort des débats qu'il n'a, en vingt années de carrière jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion entre les faits reprochés et la sanction infligée est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du 9 août 2023, est suspendue.
Sur les conclusions d'injonction :
8. L'office du juge des référés statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne lui permet pas d'ordonner une mesure qui, ayant en tous points des effets identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de la décision en litige, il y a lieu d'enjoindre, à titre provisoire et dans l'attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision le sanctionnant, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de réintégrer M. B dans ses fonctions, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Ardenne métropole le versement, à M. B, de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que demande Ardenne métropole à ce titre soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 9 août 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Ardenne métropole de réintégrer
M. B dans ses fonctions, à titre provisoire dans l'attente du jugement à intervenir et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La communauté d'agglomération Ardenne métropole versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Ardenne métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Ardenne Métropole.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. NIZETLe greffier,
Signé
H. RAMIREZ

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