Tribunal Administratif de Montpellier, 02/10/2023, n° 2101107
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé le licenciement d’une agente publique faute de motivation suffisante en droit et en fait, rappelant que toute décision disciplinaire individuelle doit exposer clairement les faits reprochés. Il a enjoint l’administration à réintégrer l’agente, à reconstituer sa carrière et à la placer à nouveau sur la liste des cadres.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme C A, représentée par la SCP Lafont et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la directrice des Hôpitaux du Bassin de Thau a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre aux Hôpitaux du Bassin de Thau de la réintégrer, de la réinscrire sur la liste des cadres et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Bassin de Thau une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée en droit et en fait ;
- l'avis du conseil de discipline n'est pas favorable au licenciement, contrairement à ce qui est évoqué dans la décision ;
- l'insuffisance professionnelle n'est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, les Hôpitaux du Bassin de Thau, représentés par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer, concluent au rejet de la requête et à ce que Mme A leur verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun moyen de légalité interne n'est soulevé et que les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- les observations de Me Sanchez, représentant Mme A, et celles de Mme B, représentant les Hôpitaux du Bassin de Thau.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A occupe les fonctions d'assistante sociale aux Hôpitaux du Bassin de Thau depuis le 2 avril 2007. Elle a été titularisée dans ces fonctions le 7 septembre 2009. Par une décision du 6 janvier 2021, la directrice des Hôpitaux du Bassin de Thau a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre aux Hôpitaux du Bassin de Thau de la réintégrer, de la réinscrire sur la liste des cadres et de reconstituer sa carrière.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prise à l'encontre de Mme A, en ce qu'elle constitue une décision individuelle défavorable, est au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en droit comme en fait. La connaissance par le destinataire d'une décision des motifs pour lesquels celle-ci a été prise est sans influence sur l'obligation de motiver ladite décision.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que les griefs reprochés à Mme A, sont ceux " en matière de : incompétence, inadaptation aux fonctions, manque d'éthique professionnelle, dysfonctionnement relationnel, difficultés d'intégration dans les équipes de service social et les EPHAD, absence d'implication, pour lesquels les débats contradictoires et différents témoignages lors de la réunion du conseil de discipline ont conduit les membres à émettre un avis favorable au licenciement, l'intérêt général. ". En se bornant à des appréciations générales et en s'abstenant ainsi d'apporter des précisions sur les éléments de fait exposés dans le rapport introductif de la procédure et retenus par l'administration, la décision litigieuse ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées, sans que la référence au rapport introductif de la procédure de licenciement et ses annexes dont la requérante avait été destinataire et sa participation au conseil de discipline puissent être regardés comme en tenant lieu. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait qui constituent son fondement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 6 janvier 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement licencié un fonctionnaire oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière.
7. Par suite, il est enjoint aux Hôpitaux du Bassin de Thau de réintégrer Mme A à la date effective de son éviction, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les hôpitaux du Bassin de Thau demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 janvier 2021 de la directrice des Hôpitaux du Bassin de Thau est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice des Hôpitaux du Bassin de Thau de réintégrer Mme A à la date effective de son éviction, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et aux Hôpitaux du Bassin de Thau.
Délibéré après l'audience publique du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabate
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 octobre 2023,
Le greffier,
S. Sangaré
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