Tribunal Administratif de MELUN, 03/10/2023, n° 1910272
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent placé ou maintenu en congé de longue maladie n’a pas de droit automatique à être entendu par le comité médical, sauf disposition ou circonstance particulière, et qu’une erreur de convocation sans incidence sur la procédure ne suffit pas à annuler la décision. La prolongation du CLM avec passage à demi-traitement est validée lorsque l’administration s’appuie sur l’avis médical compétent et que l’agent n’établit pas son aptitude à reprendre.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 29 novembre 2019, et 3 février 2020, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de police l'a maintenue en congé de longue maladie à compter du 7 novembre 2019 jusqu'au 6 mai 2020 et l'a placée en mi-traitement pour la même période;
2°) d'annuler la note de service n°31/2019 du 26 juin 2019 ayant prononcé son affectation au sein du service du GAJ situé dans la ville du Mée-sur-Seine à compter du 1er juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au directeur de la police nationale de lui attribuer la médaille d'honneur de la police nationale et au préfet de police de l'affecter sur un poste situé dans un service de la circonscription de la sécurité publique de Melun-Val-de-Seine situé dans la ville de Melun.
Elle soutient que :
- la décision du 27 novembre 2019 ayant prolongé son congé de longue maladie est entachée d'une part, de vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas été auditionnée par le comité médical et qu'il lui a été adressé une convocation erronée pour le 6 novembre 2019 devant le médecin chef de la police et, d'autre part, qu'elle était apte à reprendre ses fonctions depuis le mois de juin 2019 et que cette décision lui occasionne des pertes financières ;
- la note de service n°31/2019 du 26 juin 2019 a été prise pour des motifs discriminatoires;
- elle peut prétendre dès lors qu'elle justifie de plus de vingt années de service à la médaille d'honneur de la police nationale.
La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui par mémoire enregistré le 24 décembre 2019, a conclu à son incompétence pour conclure dans la cadre de la présente instance au profit du préfet de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, que les conclusions formulées dans la requête sont irrecevables en ce d'une part, elles tendent au prononcé d'injonction à titre principal et que d'autre part, elles ne sont assorties d'aucun moyen;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés :
- du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2019 du préfet de police, en tant que cet arrêté a prolongé la durée du congé de longue maladie de Mme B pour la période du 10 janvier au 6 mai 2020 inclus, dès lors que par arrêté du 14 janvier 2020 le préfet de police a abrogé l'arrêté précité du 27 novembre 2019 à compter du 9 janvier 2020, journée échue ;
- de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la note de service du 26 juin 2019 affectant Mme B au groupe d'appui judiciaire du Mée-sur-Seine dès lors qu'il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et par conséquent insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2021 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourdin,
- les conclusions de M. Lacote, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, brigadier-chef de police en fonction au sein de la direction départementale de la sécurité de Seine-et-Marne, a été placée, par arrêté du préfet de police du 17 mai 2019, en congé de longue maladie pour la période du 7 novembre 2018 au 6 novembre 2019 inclus. Par note de service n°31/2019 du 26 juin 2019, elle a été affectée au service du Groupe d'appui judiciaire du Mée Sur-Seine au sein de la circonscription de sécurité publique de Melun-Val-de-Seine. Elle était précédemment " détachée " au sein de la circonscription de sécurité de Fontainebleau. Par arrêté du 27 novembre 2019, son congé de longue maladie a été prolongé, pour une durée de six mois, pour la période du 7 novembre 2019 au 6 mai 2020. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2019 ainsi que de la note de service du 26 juin 2019.
Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des conclusions tendant à l'obtention de la médaille d'honneur de la police nationale :
2. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de Mme B tendant à obtenir l'attribution de la médaille d'honneur de la police judiciaire n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 novembre 2019
En ce qui concerne le non-lieu partiel à statuer sur cet arrêté :
4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 14 janvier 2020, postérieur à l'introduction du recours, le préfet de police a abrogé les dispositions de l'arrêté du 27 novembre 2019 à compter du 9 janvier 2020, journée échue et admis la requérante à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 10 janvier 2020. Dès lors les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2019 en tant que cet arrêté a prolongé le congé de longue maladie de Mme B du 10 janvier au 6 mai 2020 sont devenues sans objet.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 27 novembre 2019 prolongeant le congé de longue maladie du 7 novembre 2019 au 9 janvier 2020 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 27 novembre 2019 inclus : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ". En vertu de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : /1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; /3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée /4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; () / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : /- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; /- de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; /- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. () ". Aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. " Aux termes de l'article 41 du même décret: " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent.
6. Mme B invoque que le comité médical s'est prononcé sans l'avoir auditionnée. Elle fait également état d'une convocation pour le 6 novembre 2019 devant le médecin chef de la police mais à une adresse et à une date toutes deux erronées. Elle soutient enfin que l'administration n'aurait pas avisé le comité médical de ses demandes de reprise d'activité formulées dès le 20 juin 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la requérante a reçu, le 15 octobre 2019, le courrier l'avisant que son dossier serait examiné par le comité médical lors de sa séance du 7 novembre 2019. Ce courrier mentionne, en outre, l'ensemble des mentions exigées par l'article 7 du décret du 14 mars 1986 précité, de sorte que Mme B a été avisée de la possibilité d'être entendue par le comité médical, de consulter son dossier et de faire parvenir toute pièce qu'elle estimerait utile ou de faire entendre le médecin de son choix, sans que les dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 n'imposent au comité médical d'entendre l'agent avant de rendre son avis. De même, elle n'établit pas que les erreurs alléguées, sur la convocation pour le 6 novembre 2019 devant le service médical statutaire et de contrôle, auraient entaché la régularité de sa convocation devant le comité médical, ou l'aurait empêchée de se faire valoir ses observations devant cette instance. De plus, elle ne justifie pas avoir saisi son administration d'une demande de reprise d'activité dès le 20 juin 2020, ni de la remise effective à son administration du courrier par lequel elle ne sollicite, en tout état de cause, que la fin de son " détachement " au commissariat de sécurité publique de Fontainebleau et sa ré-affectation auprès du commissariat de sécurité publique de Melun Val de Seine. Les pertes financières alléguées sont sans influence sur la légalité de la décision prolongeant la durée de longue maladie. Par suite, Mme B n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure.
7. En deuxième lieu, si Mme B produit le certificat médical établi le 8 juillet 2019 par son médecin psychiatre se prononçant en faveur d'une reprise d'activité anticipée à compter du 1er septembre 2019 au regard de la stabilisation de son état de santé, la requérante a également fait état dans un courrier du 1er octobre 2019 rédigé à l'attention du contrôleur général, chef de l'unité de coordination des enquêtes de l'inspection générale de la police nationale, de ce qu'elle a fait établir par son médecin psychiatre un certificat de " complaisance " pour attester de son aptitude au travail, faisant valoir être contrainte de reprendre ses fonctions pour des raisons financières. Par ailleurs, l'avis de passage du 2 juillet 2019 par le médecin du service de médecine statutaire et de contrôle ne se prononce nullement en faveur d'une reprise d'activité à cette date et il apparaît que la requérante a été hospitalisée du 19 au 26 novembre 2019. Dans ces conditions et alors que le comité médical s'est prononcé en faveur de la prolongation du congé de longue maladie de la requérante dans son avis du 7 novembre 2019, le seul certificat médical du 8 juillet 2019 produit par Mme B est insuffisant pour remettre en cause la légalité de l'arrêté du 27 novembre 2019. En outre, les contraintes financières invoquées par la requérante sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, l'arrêté du 27 novembre 2019 n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par le défendeur que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2019 prolongeant le congé de longue maladie pour la période du 7 novembre 2019 au 9 janvier 2020 inclus doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la note de service n°31/2019 du 26 juin 2019:
9. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B était affectée avant septembre 2016 à la sûreté urbaine de Melun avant d'être affectée à cette date au groupe d'appui judiciaire de Dammarie-les-Lys puis d'être " détachée " en 2019 au sein de la circonscription de la sécurité publique de Fontainebleau. L'ensemble de ces postes sont situés au sein de la même direction départementale de la sécurité publique de Seine-et-Marne et aucun élément du dossier ne permet d'établir un changement de résidence administrative. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de changement d'affectation porterait atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni qu'elle emporterait une perte de responsabilité ou de rémunération. La circonstance que l'état de santé de sa fille nécessite des suivis médicaux réguliers et une proximité de Melun n'est en tout état de cause pas susceptible de caractériser une atteinte à ses droits fondamentaux dès lors que les deux villes de Melun et du Mée-sur-Seine sont distantes de moins de cinq kilomètres. D'autre part, Mme B fait valoir que la note de service du 26 juin 2019 l'affectant sur un site de la CSP de Melun Val de Seine situé au Mée-Sur-Seine, serait discriminatoire puisque guidée par la seule volonté de l'éloigner d'un site situé à Melun. Toutefois, les faits susceptibles de constituer une discrimination au yeux de la requérante ne reposent que sur ses dires alors qu'il ressort des pièces du dossier que le signalement effectué par Mme B auprès de la cellule de signalement des faits de discrimination et de harcèlement du ministère de l'intérieur a fait l'objet d'un classement. Ainsi, Mme B ne justifie d'aucuns faits susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement ou une situation de harcèlement. Par suite, la décision contestée revêt le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours.
11. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de police que les conclusions de Mme B dirigées contre la note de service du 26 juin 2019 doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2019 en tant que cet arrêté a prolongé le congé de longue maladie de Mme B du 10 janvier au 6 mai 20Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme. Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rheman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
S. BOURDIN
La présidente,
S. GHALEH-MARZBAN La greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,